JORF n°0265 du 14 novembre 2008

Modification du

Article 1er

Le règlement du jeu de La Française des jeux dénommé « Rapido » fait le 29 août 2000 et modifié le 25 juin 2001, le 15 novembre 2002, le 8 mars 2004, le 18 octobre 2004, le 15 février 2005, le 14 mars 2005, le 1er avril 2005, le 20 décembre 2005, le 22 février 2006, le 30 juin 2006, le 23 juillet 2007 et le 19 septembre 2007, avec publication au Journal officiel du 24 septembre 2000, du 21 décembre 2001, du 28 novembre 2002, du 26 mars 2004, du 29 octobre 2004, du 10 mars 2005, du 17 mars 2005, du 9 avril 2005, du 27 décembre 2005, du 21 mars 2006, du 21 juillet 2006, du 29 juillet 2007 et du 5 octobre 2007, est modifié comme indiqué ci-dessous à compter du 17 novembre 2008.

Article 2

Le sous-article 3.6 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
« 3.6. Le joueur coche ensuite le nombre de tirages successifs auxquels il souhaite participer, en traçant une croix dans la case de son choix de la zone à renseigner comportant 5 cases situées en bas à droite du bulletin.
Il peut participer à son choix aux 1, 2, 3, 4 ou 5 prochains tirages, appelés "tirages de la 1re chance” tels qu'ils sont définis au sous-article 5.2, à condition qu'ils interviennent à l'intérieur d'une même journée de prises de jeu telle que définie à l'article 5.1.
Au cas où le joueur cocherait une case correspondant à un nombre de tirages de la 1re chance supérieur à celui restant à effectuer jusqu'à la fin de la journée de prises de jeu en cours au moment où il fait enregistrer son bulletin, le nombre de tirages de la 1re chance auxquels il pourra participer sera réduit au nombre de tirages de la 1re chance restant à effectuer jusqu'à la fin de ladite journée de prises de jeu.
La mise telle que définie aux articles 3.4 et 3.5 est à multiplier par le nombre de tirages de la 1re chance auxquels le joueur souhaite participer : 1, 2, 3, 4 ou 5 tirages ou au nombre de tirages restant à effectuer si le nombre de tirages cochés par le joueur était supérieur à celui des tirages restant à effectuer. »
Le sous-article 3.11 est abrogé et remplacé par les dispositions suivante :
« 3.11. Les dispositions des articles 3.1 à 3.10 s'appliquent sous réserve de la limitation suivante : les prises de jeux entraînant une mise supérieure à 100 euros ne sont pas possibles ; les bulletins correspondants seront rejetés par le terminal de prise de jeux, qui ne délivrera pas de reçu. »
Les sous-articles 4.3 et 4.4 sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes :
« 4.3. Un joueur peut participer à son choix, grâce au Système Flash, au 1, 2, 3, 4 ou 5 prochains tirages de la 1re chance (ainsi qu'aux tirages de la 2e chance correspondants moyennant un doublement de sa mise telle que définie au sous-article 3.7), à condition qu'ils interviennent à l'intérieur d'une même journée de prises de jeu telle que définie au sous-article 5.1.
Le joueur ne pourra donc participer, grâce au Système Flash, à un nombre de tirages supérieur à celui restant à effectuer jusqu'à la fin de la journée de prises de jeu en cours au moment où il se fait délivrer un reçu.
4.4. Les dispositions des articles 4.1 à 4.3 s'appliquent sous réserve de la limitation suivante : les prises de jeux entraînant une mise supérieure à 100 euros ne sont pas possibles ; le terminal de prise de jeux ne délivrera pas de reçu pour de telles prises de jeux. »
Les sous-articles 10.5 et 10.6 sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes :
« 10.5. Les lots Rapido afférents à un même reçu de jeu dont le montant est égal ou inférieur à 300 euros sont payables dans tous les points de validation Rapido agréés par La Française des jeux. Ces gains ne peuvent être remis qu'à une personne majeure.
10.6. Les lots Rapido afférents à un même reçu dont le montant est supérieur à 300 euros sont payables dans les centres de paiement de La Française des jeux.
Le moyen de paiement est laissé au choix de La Française des jeux. Ces paiements sont en principe effectués par chèque. »
Les sous-articles 10.7 à 10.9 sont désormais numérotés 10.8 à 10.10.
Il est inséré un sous-article 10.7 libellé comme suit :
« 10.7. Les gains d'un montant supérieur à 300 euros et inférieur à 5 000 euros peuvent être payés par virement bancaire dans certains points de vente. Dans cette hypothèse, le gagnant indique au responsable du point de vente son nom, son prénom, le numéro d'identification du compte sur lequel le virement doit être effectué et, à titre facultatif, son numéro de téléphone. Le responsable du point de vente imprime un récapitulatif des informations fournies par le gagnant que celui-ci doit valider. Une fois ce récapitulatif validé, le responsable du point de vente remet une attestation au gagnant qui doit être conservée par ce dernier. Le premier jour ouvré suivant la demande du gagnant, La Française des jeux transmet à sa banque l'ordre de virement au profit du joueur bénéficiaire.
Le paiement par virement n'est pas disponible en cas de pluralité de gagnants. »

Article 3

Les présentes dispositions seront publiées au Journal officiel de la République française.
Fait à Boulogne-Billancourt, le 20 octobre 2008.

Le président-directeur général

de La Française des jeux,

C. Blanchard-Dignac