JORF n°157 du 9 juillet 1999

Article unique

Il est inséré, au titre VI de la Constitution, un article 53-2 ainsi rédigé :

« Art. 53-2. - La République peut reconnaître la juridiction de la Cour pénale internationale dans les conditions prévues par le traité signé le 18 juillet 1998. »

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.


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Version 1

Article unique

Il est inséré, au titre VI de la Constitution, un article 53-2 ainsi rédigé :

« Art. 53-2. - La République peut reconnaître la juridiction de la Cour pénale internationale dans les conditions prévues par le traité signé le 18 juillet 1998. »

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.