Contexte
- Northern Trust Company a souhaité devenir participant du dépositaire central Euroclear France et participant au système de règlement-livraison ESES France, opéré par Euroclear France.
- Euroclear France (le dépositaire central de titres « DCT ») est un dépositaire central et l'opérateur du système de règlement-livraison situé en France qui est supervisé par l'Autorité des marchés financiers (« AMF »).
- LCH.Clearnet SA (la chambre de compensation « CCP ») est une chambre de compensation située en France qui est supervisée par l'AMF.
- A l'avenir, d'autres succursales de banques américaines pourraient souhaiter devenir participantes au DCT ou à la CCP.
- L'AMF porte à l'attention du Board of Governors of the Federal Reserve System (« FED ») qu'aux termes de la loi française (articles L. 330-1 et L. 440-2 du code monétaire et financier) et du règlement général de l'AMF (articles 550-1-1, 560-1-1 et 541-16), la participation ou l'adhésion au DCT et à la CCP sont sujettes à l'accord préalable de l'AMF.
- Pour autoriser cette participation, l'AMF doit s'assurer que le participant au DCT ou à la CCP est soumis à des règles d'exercice, de contrôle de ses activités équivalentes à celles applicables en France et que ses autorités compétentes nationales acceptent l'échange d'informations avec l'AMF.
Dispositions générales
- Dans le cadre de ce protocole d'accord (Memorandum of Understanding « MOU »), l'AMF et la FED acceptent de coopérer réciproquement de la manière la plus étendue possible, dans la limite de leur droit national applicable à la participation à un DCT ou à une CCP.
- Ce protocole d'accord est signé dans le contexte de la supervision du DCT et de la CCP et n'est pas prévu à des fins répressives. Il ne crée aucune obligation légale, n'impose aucune obligation, ni ne remplace les législations nationales.
- Ce protocole d'accord n'a pas pour objet de remplacer ou modifier les dispositions de tout accord bilatéral ou multilatéral signé par l'AMF ou la FED ayant trait à la coopération et l'échange d'informations pour des besoins répressifs ou de supervision et s'entend sans préjudice de ceux-ci.
- Afin de faciliter la coopération dans la cadre de ce protocole d'accord, chaque autorité désigne à l'annexe I des contacts.
- Du fait que cette requête pourrait être suivie d'autres, la liste des entités sujettes à ce protocole d'accord figurant à l'annexe II pourra être modifiée par accord écrit des autorités. Dans le contexte de ce protocole d'accord, « participants » désigne The Northern Trust Company ou toute autre entité listée à l'annexe II.
Agrément, réglementation et supervision des participants
- Afin d'appuyer la requête des participants, la FED, dans sa capacité d'autorité nationale compétente consolidée des participants, confirme que les participants sont agréés, réglementés et supervisés par la FED, de la manière suivante :
- chaque participant est une entité d'un groupe bancaire sujet à la supervision consolidée de la FED ;
- la FED est investie de pouvoirs réglementaires et de supervision sur ces groupes bancaires en ce qui concerne les objectifs de stabilité financière et de prévention des risques systémiques, notamment par le « Dodd-Frank Wall Street Reform » et « Consumer Protection Act » ainsi que d'autres lois applicables ;
- la FED est investie de pouvoirs réglementaires et de supervision sur ces groupes bancaires en ce qui concerne les objectifs de solidité et sécurité, notamment par le « Bank Holding Company Act » ainsi que d'autres lois applicables.
Echange d'informations
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Chaque autorité fournit à l'autre les informations exposées au paragraphe 14 qu'elle considère être utiles à l'autre autorité afin d'assurer la conformité aux lois et réglementations applicables à la participation au DCT ou à la CCP, avec ou sans requête préalable.
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Périmètre d'assistance
Les autorités acceptent d'échanger les informations relatives aux participants et à leur participation au DCT ou à la CCP, notamment l'information disponible relative à tout événement qui pourrait avoir un effet significatif sur la participation au DCT ou à la CCP d'un participant (sur la base d'une requête d'une autorité ou de manière spontanée), comme l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité, les irrégularités de conduites, les manquements opérationnels, les événements relatifs à la capacité et à l'honorabilité des dirigeants, du conseil d'administration ou des actionnaires des participants, la désignation d'un administrateur, les sanctions ou actions disciplinaires matérielles à l'encontre des participants ou tout autre fait ou problème qui pourrait remettre en cause l'agrément, le bon fonctionnement ou la bonne conduite des participants, ainsi que le bon fonctionnement des services et des systèmes des participants.
- Assistance spontanée
Chaque autorité s'efforcera de fournir promptement à l'autre, sans requête préalable, toute information qu'elle considère de nature à compromettre de manière significative la participation au DCT ou à la CCP des participants, en particulier toute procédure d'insolvabilité ou de nature similaire.
- Demandes d'assistance
De manière complémentaire, les demandes d'assistance doivent être effectuées par écrit et adressées à la personne identifiée à l'annexe I. Dans de tels cas, les demandes d'assistance devront inclure :
- une description des faits justifiant la demande et son objet ;
- une description de l'assistance requise et l'utilité de l'information recherchée ;
- toute information que l'autorité requérante possède ou dont elle a connaissance qui pourra permettre à l'autorité sollicitée d'identifier les personnes susceptibles de détenir l'information recherchée, les documents susceptibles de contenir cette information ou la localisation de telles informations.
En cas d'urgence, les demandes d'assistance pourront être effectuées de toute manière, y compris oralement, sous réserve que cette demande soit confirmée de manière écrite aussi rapidement que possible après avoir été formulée.
Confidentialité
- Chaque autorité garde confidentielle, dans la mesure des dispositions légales applicables, l'information non publique partagée dans le cadre de ce protocole, incluant le contenu des demandes d'assistance ou tout autre sujet relatif à cet accord, à l'exception des divulgations d'information prévues dans cet accord, qui incluent l'utilisation de l'information prévue aux paragraphes 19 et 20.
- L'information non publique ne peut être partagée avec d'autres que les signataires de ce protocole sans consentement préalable de l'autorité ayant fourni cette information.
- La FED reconnaît avoir été informée qu'aux termes de la loi française (article L. 631-1 du code monétaire et financier), l'AMF et l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (« ACPR ») coopèrent et échangent de l'information confidentielle afin de remplir leurs obligations respectives. En particulier, l'article R. 613-18 du code monétaire et financier impose à l'ACPR de transmettre immédiatement et par tous moyens aux gestionnaires de systèmes de règlement-livraison de titres, incluant les chambres de compensation, l'information relative à l'ouverture d'une procédure à l'encontre de tout participant dès lors qu'elle en a été informée.
- La FED reconnaît que l'information relative à l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité à l'encontre d'un participant pourra être transmise par l'AMF à l'ACPR dans le contexte de ses obligations réglementaires et de supervision, dans les conditions de confidentialité définies par ce protocole.
- Dans le cas où une autorité est obligée par la loi ou par la voie d'une injonction de justice de transmettre l'information confidentielle reçue dans le cadre de ce protocole, en dehors des cas visés aux paragraphes 19 et 20, cette autorité devra, dans la mesure de ce qui est permis par la loi, en informer l'autre autorité et prendre toutes les mesures raisonnables pour s'opposer à la divulgation de cette information, y compris en contestant par voie de justice cette injonction.
Prise d'effet et fin du protocole
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La coopération dans le cadre de ce protocole commence à la date de signature par les autorités.
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La coopération dans le cadre de ce protocole continuera jusqu'à la révocation de la qualité de participants au DCT ou à la CCP aux entités légales visées.
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Signatures
Date : 31 juillet 2015.
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