JORF n°254 du 31 octobre 1999

A N N E X E

PROJET DE DECRET RELATIF A LA PRESELECTION DU TRANSPORTEUR ET MODIFIANT

L'ARTICLE D. 99-16 DU CODE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS

Texte transmis pour l'avis à l'Autorité

Texte résultant de l'avis de l'Autorité

(Les propositions de suppression sont en italique)

(Les propositions d'ajout en italique)

Le Premier ministre,

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

(...)

Art. 1er. - A l'article D. 99-16 du code des postes et télécommunications, il est inséré après le premier alinéa un nouvel alinéa rédigé comme suit :

« En complément de la sélection appel par appel, les modalités de mise en oeuvre de la sélection du transporteur permettent aux clients de ces opérateurs d'accéder aux services commutés de tout opérateur interconnecté au moyen d'une présélection et d'écarter, appel par appel, tout choix de présélection en composant un préfixe court. »

(...)

Art. 1er. - A l'article D. 99-16 du code des postes et télécommunications, il est inséré après le premier alinéa deux nouveaux alinéas rédigés comme suit :

« En complément de la sélection appel par appel, les modalités de mise en oeuvre de la sélection du transporteur permettent aux clients de ces opérateurs d'accéder aux services commutés de tout opérateur interconnecté au moyen d'une présélection et d'écarter, appel par appel, tout choix de présélection en composant un préfixe court. »

« En application de l'article L. 36-6, l'Autorité de régulation des télécommunications précise les services concernés par les dispositions de l'alinéa précédent, ainsi que les conditions et les délais de mise en oeuvre de la sélection du transporteur appel par appel et de la présélection. »

Art. 2. - Les opérateurs inscrits sur la liste établie en application du 7o de l'article L. 36-7 du code des postes et télécommunications à la date de publication du présent décret mettent leur offre technique et tarifaire d'interconnexion en conformité avec l'article 1er avant le 1er janvier 2000.

(...)

Art. 2. - Les opérateurs inscrits sur la liste établie en application du 7o de l'article L. 36-7 du code des postes et télécommunications à la date de publication du présent décret mettent leur offre technique et tarifaire d'interconnexion en conformité avec l'article 1er avant le 1er janvier 2000.

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Version 1

A N N E X E

PROJET DE DECRET RELATIF A LA PRESELECTION DU TRANSPORTEUR ET MODIFIANT

L'ARTICLE D. 99-16 DU CODE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS

Texte transmis pour l'avis à l'Autorité

Texte résultant de l'avis de l'Autorité

(Les propositions de suppression sont en italique)

(Les propositions d'ajout en italique)

Le Premier ministre,

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

(...)

Art. 1er. - A l'article D. 99-16 du code des postes et télécommunications, il est inséré après le premier alinéa un nouvel alinéa rédigé comme suit :

« En complément de la sélection appel par appel, les modalités de mise en oeuvre de la sélection du transporteur permettent aux clients de ces opérateurs d'accéder aux services commutés de tout opérateur interconnecté au moyen d'une présélection et d'écarter, appel par appel, tout choix de présélection en composant un préfixe court. »

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Art. 1er. - A l'article D. 99-16 du code des postes et télécommunications, il est inséré après le premier alinéa deux nouveaux alinéas rédigés comme suit :

« En complément de la sélection appel par appel, les modalités de mise en oeuvre de la sélection du transporteur permettent aux clients de ces opérateurs d'accéder aux services commutés de tout opérateur interconnecté au moyen d'une présélection et d'écarter, appel par appel, tout choix de présélection en composant un préfixe court. »

« En application de l'article L. 36-6, l'Autorité de régulation des télécommunications précise les services concernés par les dispositions de l'alinéa précédent, ainsi que les conditions et les délais de mise en oeuvre de la sélection du transporteur appel par appel et de la présélection. »

Art. 2. - Les opérateurs inscrits sur la liste établie en application du 7o de l'article L. 36-7 du code des postes et télécommunications à la date de publication du présent décret mettent leur offre technique et tarifaire d'interconnexion en conformité avec l'article 1er avant le 1er janvier 2000.

(...)

Art. 2. - Les opérateurs inscrits sur la liste établie en application du 7o de l'article L. 36-7 du code des postes et télécommunications à la date de publication du présent décret mettent leur offre technique et tarifaire d'interconnexion en conformité avec l'article 1er avant le 1er janvier 2000.

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