L'Autorité de régulation des télécommunications,
Vu le décret n° 98-1083 du 2 décembre 1998 relatif aux simplifications administratives ;
Vu le code des postes et télécommunications, et notamment ses articles L. 36-3 et L. 36-14 ;
Vu la décision n° 99-290 relative à la mise en place d'une enquête statistique pour l'année 1998 et aux actions d'information sur le secteur des télécommunications ;
Vu les décisions n°s 2000-349 et 2000-350 relatives à la mise en place des enquêtes statistiques annuelle 1999 et trimestrielles 2000 ;
Vu les décisions n°s 2001-356 et 2001-357 relatives à la mise en place des enquêtes statistiques trimestrielles 2001 et annuelle 2000 ;
Vu les décisions n°s 2002-276 et 2001-277 relatives à la mise en place des enquêtes statistiques trimestrielles 2002 et annuelle 2001 ;
Vu les décisions n°s 2003-587 et 2003-659 relatives à la mise en place des enquêtes statistiques trimestrielles 2003 et annuelle 2002 ;
Après en avoir délibéré le 20 avril 2004,
Sur le cadre juridique applicable :
Les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 36-14 du code des postes et télécommunications autorisent l'Autorité à recueillir les données et à mener toutes actions d'informations sur le secteur des télécommunications ; à cette fin, les opérateurs titulaires d'une autorisation délivrée en application des articles L. 33-1, L. 34-1 ou L. 34-3 du même code sont tenus de lui fournir annuellement les informations statistiques concernant l'utilisation, la zone de couverture et les modalités d'accès à leur service.
Ces dispositions permettent d'exiger des opérateurs la communication de données ou d'informations, sans qu'ils puissent y déroger en invoquant le secret des affaires.
Sur les objectifs poursuivis par l'Autorité :
Par la mise en oeuvre de ces dispositions, l'Autorité se fixe comme objectifs :
- d'assurer l'information de l'ensemble des acteurs du secteur, notamment des consommateurs, par la publication d'indicateurs agrégés sur les principaux segments du marché des télécommunications ;
- de fournir des éléments pertinents pour l'évaluation des politiques publiques, et en particulier des actions de l'Autorité dans la mise en oeuvre de la loi de réglementation des télécommunications ;
- d'évaluer l'effet de ses décisions sur le marché dans son ensemble.
Sur la nature des données collectées :
Les informations demandées dans le cadre de cette enquête annuelle concernent l'ensemble des activités de télécommunications des entreprises en question, au sens SIREN ; ces informations statistiques sont relatives aux activités exercées sur différents marchés définis par type d'utilisateurs et par zone géographique ; elles comprennent notamment le chiffre d'affaires, le volume de trafic et le nombre d'abonnés et de lignes aux différents services offerts, ainsi que les dépenses en valeur et en volume de services de télécommunications.
Ces informations recouvrent l'ensemble des services offerts par un opérateur, qu'ils fassent l'objet d'une commercialisation directe auprès des utilisateurs ou par l'intermédiaire d'un tiers non titulaire d'une autorisation délivrée en application des articles L. 33-1, L. 34-1 ou L. 34-3 du code des postes et télécommunications.
Le recueil de données sur l'emploi, l'investissement et le commerce extérieur de ces opérateurs est de nature à éclairer les décisions de l'Autorité et l'évaluation des politiques publiques.
Sur le traitement et l'utilisation des données collectées :
L'Autorité élaborera des indicateurs agrégés relatifs aux marchés considérés ; ces indicateurs pourront par exemple recouvrir la valeur des marchés, le volume de trafic, le nombre d'abonnés et de lignes, le prix moyen, le degré de concurrence ou leur évolution sur les marchés considérés.
Les informations individuelles transmises par les opérateurs dans le cadre de la présente décision sont communiquées à l'Autorité dans une finalité à caractère exclusivement statistique :
- seuls auront accès à ces informations individuelles les agents de l'Autorité chargés d'établir les statistiques annuelles ;
- ces informations ne seront a fortiori pas utilisées par l'Autorité pour l'exercice des compétences définies aux articles L. 36-6 à L. 36-11 du code des postes et télécommunications.
Afin que la collecte de données ne représente pas une charge excessive pour les entreprises, notamment par rapport aux collectes d'informations administratives ou statistiques auxquelles elles sont déjà soumises, les données collectées pourront être transmises à l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), conformément aux dispositions de l'article 7 bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, aux fins exclusives d'établissement de statistiques.
Sur la publication des indicateurs agrégés :
Pour mener des actions d'information sur le secteur des télécommunications, l'Autorité publiera certains des indicateurs agrégés portant sur les différents marchés de services de télécommunications, afin de répondre au besoin d'information des agents économiques et du grand public,
Décide :