Reconnaissant que le développement de l'activité internationale sur les marchés financiers, et tout particulièrement dans le secteur de l'innovation financière, rend nécessaire un renforcement de la coopération entre autorités nationales afin de faciliter l'exercice de leurs missions ;
Souhaitant réaffirmer leur attachement à une coopération étroite et constructive ;
Considérant qu'elles sont chacune signataires du MMoU de l'Organisation internationale des commissions de valeurs (OICV) et qu'elles adhèrent aux plus hauts standards de coopération et d'échange d'informations pour assurer une mise en œuvre effective de leurs lois et règlements sur les marchés de valeurs mobilières et de dérivés,
La Financial Services Commission Mauritius (FSC) et l'Autorité des marchés financiers (AMF) ont conclu l'accord suivant :
- Introduction
1.1. La Financial Services Commission, Mauritius (FSC Mauritius) est réputée instituée par la Financial Services Act 2007 afin de veiller à la surveillance des institutions financières non bancaires et des autres services financiers à l'Ile Maurice.
Les fonctions de la FSC Mauritius comprennent la régulation et la surveillance des activités des marchés, des intermédiaires investissant pour compte de tiers, des échanges des valeurs mobilières, des fonds communs de placement et des institutions de prévoyance (qui comprennent toutes les activités d'assurance et de fonds de retraite). Le mandat de la FSC Mauritius est de veiller à la protection des investisseurs ainsi qu'à l'intégrité, l'efficacité et la santé financière des marchés.
1.2. L'Autorité des marchés financiers (AMF) a été formée le 1er août 2003. Elle est issue de la fusion de la Commission des opérations de bourse (COB), du Conseil des marchés financiers (CMF) et du Conseil de discipline de la gestion financière (CDGF). Elle veille à la protection de l'épargne investie dans les instruments financiers et tout autre placement donnant lieu à appel public à l'épargne, à l'information des investisseurs et au bon fonctionnement des marchés d'instruments financiers.
- Définitions
Pour l'application de la présente convention :
« Acteur(s) financier(s) innovant(s) » désigne un ou des acteurs(s) financier(s) innovant(s) à laquelle une autorité a apporté son assistance par le biais de sa fonction d'innovation ou qui serait admissible à une telle assistance.
« Autorisation » désigne la procédure d'octroi de licence, d'enregistrement, d'agrément, d'autorisation ou, dans d'autres cas, le fait de placer une entité sous la supervision de l'une ou l'autre des Autorités afin de l'autoriser à fournir un service financier ou un produit financier dans la juridiction de l'autorité compétente ; « Autorisé » s'entend de la même manière.
« Autorité » s'entend, selon le cas, l'Autorité des marchés financiers (AMF) ou de la Financial Services Commission, Mauritius (FSC Mauritius).
« Autorités » s'entend de l'Autorité des marchés financiers (AMF) et de la Financial Services Commission, Mauritius (FSC Mauritius).
« Autorité destinataire » désigne l'autorité vers laquelle un acteur financier innovant est orienté ou qui reçoit des informations y afférant.
« Autorité de référence » désigne l'autorité qui oriente un acteur financier innovant vers l'autorité destinataire.
« Fonction d'innovation » désigne la fonction dédiée dans chaque autorité au soutien de l'innovation dans les services financiers sur leurs marchés respectifs.
« Information confidentielle » désigne toute information non publique obtenue par une autorité conformément aux dispositions de la présente convention de coopération.
« Juridiction » s'entend, selon le cas, des pays, Etats et autres juridictions dans lesquels les autorités exercent une autorité, un pouvoir et/ou une compétence juridictionnelle établie par la loi.
« Règlement » désigne tout règlement ou exigence réglementaire applicable sur le territoire d'une autorité.
« Technologies financières », ou « Fintech », désigne une variété de modèles d'affaires et de technologies émergentes utilisées ou susceptibles d'être utilisées par des acteurs financiers innovants.
- Préambule
3.1. La présente convention expose les intentions des autorités concernant la mise en place d'un cadre de coopération en matière d'innovation dans les services financiers.
3.2. Les autorités entendent coopérer dans le but d'encourager et de promouvoir l'innovation dans leurs secteurs respectifs de services financiers et aider les acteurs financiers innovants à se conformer à la réglementation applicable dans chaque juridiction lorsque cela est requis pour fournir des services financiers innovants sur leurs marchés respectifs. Dans cette optique, elles ont créé un cadre spécifiquement adapté aux Fintech et propre aux fonctions Fintech.
3.3. Les autorités ont mis en place des départements innovation destinés à encourager le développement d'un écosystème de Fintech et à soutenir les activités financières sur leurs marchés respectifs.
3.4. Les autorités souhaitent échanger des informations en matière d'innovation et renvoyer l'une vers l'autre leurs acteurs financiers susceptibles de contribuer à la croissance des secteurs financiers et des Fintech.
3.5. Les autorités pensent que, grâce à cette coopération entre elles, l'innovation dans les services financiers, la protection des investisseurs et la compétitivité seront renforcées sur leurs marchés respectifs.
3.6. Cette coopération renforcée entre les autorités aidera les acteurs financiers innovants à s'implanter et à fournir des services financiers innovants dans l'autre juridiction.
- Principes
4.1. Les autorités consentiront leurs meilleurs efforts pour se conformer aux termes de la présente convention.
4.2. La présente convention constitue une déclaration d'intention des autorités et, de ce fait, elle ne crée aucun droit opposable et n'a pas vocation à imposer aux autorités des obligations nouvelles ayant force de loi, ni à modifier ou à remplacer les lois et les réglementations en vigueur dans leurs juridictions respectives. Elle n'affecte aucun des engagements pris ou qui pourraient être pris dans le cadre d'autres conventions.
4.3. La présente convention est destinée à compléter, et non à modifier, les termes et conditions d'autres accords multilatéraux ou bilatéraux conclus entre les autorités ou entre les autorités et des tiers.
- Fonctions Fintech fournies par les deux autorités
5.1. Les autorités partagent un désir commun de promouvoir l'innovation des services financiers sur leurs marchés respectifs. Les deux autorités ont établi des fonctions d'innovation pour le faire. Les autorités estiment que grâce à la coopération entre elles, elles seront en mesure de promouvoir l'innovation dans les services financiers sur leurs marchés respectifs.
5.2 .En juin 2016, l'AMF a créé une division « FinTech, Innovation, Compétitivité » (FIC) destinée à accueillir les startups et les porteurs de projets et à les aider à évoluer dans le cadre du système réglementaire, en les conseillant pendant la phase de pré-autorisation. Sur la base des nombreuses réunions avec les startups et les porteurs de projets, la division FIC évalue l'impact des Fintechs et, plus globalement, de la numérisation des services financiers et analyse tant les opportunités que les risques associés à ces nouveaux business models. Enfin, la division FIC émet des recommandations destinées à ajuster, le cas échéant, le cadre réglementaire et les pratiques de surveillance.
5.3. La FSC Mauritius encourage l'innovation et la compétitivité sur le marché financier mauricien. La FSC Mauritius élimine constamment les obstacles réglementaires inutiles qui pourraient entraver l'entrée sur le marché des acteurs financiers innovants. Elle permet également aux acteurs financiers innovants d'accéder rapidement au marché financier mauricien.
- Champ d'application
- Soutien aux acteurs financiers innovants
Chaque autorité fournira aux acteurs financiers innovants issus de la juridiction de l'autre autorité le même niveau d'assistance que celui proposé aux acteurs financiers innovants de sa propre juridiction. L'assistance proposée par les autorités aux acteurs financiers innovants comprend :
a) Une équipe dédiée et/ou un correspondant dédié aux Acteurs financiers innovants ;
b) Un accompagnement des acteurs financiers innovants afin de les aider à comprendre le cadre réglementaire applicable dans la juridiction concernée et comment il s'applique à eux ;
c) Une assistance pendant la phase de pré-autorisation permettant de :
i. discuter de la procédure de demande d'autorisation et de tout point réglementaire identifié par l'acteur financier innovant ; et
ii. s'assurer que l'acteur financier innovant comprend le cadre réglementaire de l'autorité concernée et ce que cela signifie pour lui.
d) Une assistance pendant la procédure d'autorisation, y compris l'affectation d'un personnel dédié possédant les connaissances nécessaires en matière d'innovation financière sur les marchés respectifs ;
e) Un contact dédié après l'autorisation de l'acteur financier innovant, si les circonstances l'exigent.
- Mécanisme de référence/orientation
a) Les autorités se référeront mutuellement, par le biais de leur fonction d'innovation, les acteurs financiers innovants qui souhaiteraient exercer leurs activités dans la juridiction de l'autre autorité ;
b) L'autorité de référence pourra envoyer des informations sur un acteur financier innovant à l'autorité destinataire uniquement si l'autorité de référence a reçu le consentement préalable de l'acteur financier innovant ;
c) Les recommandations se feront par écrit et devront inclure toute information pertinente permettant de mettre en évidence que l'acteur financier innovant souhaitant exercer une activité dans la juridiction de l'autorité destinataire répond ou est susceptible de répondre aux critères suivants :
i. L'acteur financier innovant devra proposer des produits ou services financiers innovants dans l'intérêt du consommateur, de l'investisseur et/ou de l'industrie ;
ii. L'acteur financier innovant devra démontrer qu'il a mené des recherches préliminaires suffisantes sur les textes réglementaires pouvant lui être appliqués.
d) Après avoir été saisie d'une recommandation, la fonction d'innovation de l'autorité destinataire apportera l'assistance nécessaire à l'acteur financier innovant, tel que prévu à l'article 6.1 ci-dessus.
e) L'autorité de référence reconnaît que le seul fait que l'autorité destinataire fournisse une assistance à un acteur financier innovant ne signifie pas que l'autorité destinataire exprime un avis sur l'éligibilité de l'acteur financier innovant.
- Partage d'informations
Les autorités ont l'intention de partager des informations sur les innovations dans les services financiers sur leurs marchés respectifs. Cela peut inclure, mais n'est pas limité à :
a) Les tendances et les développements des marchés ;
b) Les questions de réglementation relatives à l'innovation dans les services financiers ;
c) Des informations sur les organisations ou organismes qui axent leurs efforts pour promouvoir l'innovation dans les services financiers ; et
d) Toute autre question relative aux Fintech.
Les autorités s'engagent, sous réserve que les lois et réglementations applicables les y autorisent, à échanger des informations complémentaires concernant un acteur financier innovant ayant fait l'objet d'une recommandation à l'une des autorités, y compris la nature de l'assistance fournie par l'autorité destinataire, sous réserve de l'accord préalable de l'acteur financier innovant.
Les autorités s'informeront mutuellement de tout changement important dans les critères encadrant l'assistance offerte aux acteurs financiers innovants.
- Dialogue sur les Fintech et services financiers innovants et projets conjoints
Les autorités seront amenées à se réunir ou à organiser des conférences téléphoniques, le cas échéant, pour discuter de sujets d'intérêt commun, y compris des projets conjoints éventuels pouvant porter sur l'application de nouvelles technologies financières telles que la technologie blockchain et les registres distribués, les crypto-actifs, les interfaces de programmation (API), l'intelligence artificielle, le Big Data, les initiatives RegTech et autres technologies.
Les représentants d'acteurs financiers innovants pourront être conviés à ces réunions ou conférences téléphoniques sous réserve que les deux autorités y consentent.
- Partage de connaissance et d'expertise
Chaque autorité pourra, le cas échéant, permettre à son personnel de faire des présentations et d'organiser des séances de formation à l'intention de l'autre autorité pour partager son expertise et ses connaissances.
Les autorités pourront organiser des visites d'études selon des conditions qui pourront être convenues à cet effet.
- Confidentialité et utilisation admise des informations echangées
7.1. Les deux autorités s'engagent à traiter comme confidentielle toute information échangée dans le cadre de la présente convention, qu'il s'agisse d'information communiquée lors de la procédure de recommandation ou d'autorisation d'un acteur financier innovant ou de toute information échangée en lien avec un projet conjoint tel qu'envisagé à l'article 6.4.
7.2. Chaque autorité s'engage à utiliser les informations confidentielles qui lui auront été communiquées par l'autre autorité uniquement aux fins pour lesquelles ces informations confidentielles ont été communiquées dans le cadre de la présente convention.
7.3. Une autorité ne pourra utiliser ou divulguer des informations confidentielles qui lui auront été communiquées par l'autre autorité dans le cadre de la présente convention, pour des besoins autres que ceux pour lesquels ces informations confidentielles ont été fournies, qu'après avoir obtenu l'accord écrit de l'autorité qui a communiqué les informations.
- Consultation
Les autorités pourront se consulter dans le but de réviser les termes de la présente convention en cas de changement significatif de législations, de pratiques ou de conditions de marché pouvant avoir une influence sur l'application de la présente convention.
- Entrée en vigueur
9.1. La présente convention prendra effet à la date de sa signature par les autorités.
9.2. La présente convention demeurera valable dans l'hypothèse où le statut ou le nom de l'une ou des deux autorités est modifié, dès lors que les principes fondamentaux de la protection des investisseurs et de l'intégrité des marchés ne sont pas affectés et qu'ils continuent de relever des missions de l'autorité ou des autorités concernées.
- Publication
L'une ou l'autre des autorités, ou les deux, peut/peuvent rendre une copie de cette convention accessible au public, sous réserve d'une notification préalable à l'autre autorité.
- Résiliation
La présente convention sera effective jusqu'à l'expiration d'une période de trente (30) jours suivant la date d'envoi par une autorité sous forme de notification écrite à l'autre autorité de son intention d'y mettre un terme.
La présente convention se poursuivra en ce qui concerne les demandes d'assistance qui auront été faites avant la date effective de résiliation.
En cas de résiliation, les informations confidentielles obtenues dans le cadre de la présente convention devront continuer d'être traitées conformément à l'article 7.
- Agents de contact
Les relations entre les autorités se feront par l'intermédiaire de « contacts » dont la liste figure en annexe A, sauf à ce qu'il en soit décidé autrement d'un commun accord. L'annexe pourra être modifiée par notification écrite de l'une ou l'autre autorité sans rendre caduque la présente convention.
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