Contexte
Considérant le développement croissant au plan mondial des services de jeux d'argent et de hasard, l'Autorité de régulation des jeux en ligne pour la France (« ARJEL ») et la Gambling Commission pour la Grande-Bretagne (« la Commission ») (collectivement, les « Autorités ») concluent la présente convention de coopération et d'échange d'informations (« Convention ») afin d'établir le cadre de leur coopération et de leur coordination, et notamment les modalités d'acquisition, d'échange, de gestion, de protection et d'utilisation des informations et, si nécessaire, d'une coopération opérationnelle concernant les agissements des sociétés ou des personnes qui ont pour activité la fourniture ou l'utilisation des sites de jeu relevant de leur compétence respective.
L'ARJEL et la commission expriment, par la présente convention, leur volonté de coopérer en vue de remplir leurs obligations et fonctions respectives.
La commission
En vertu des dispositions du Gambling Act (2005), la commission régule les jeux d'argent et de hasard en Grande-Bretagne, à l'exception du pari à la fourchette et de la loterie nationale (National Lottery). Elle le fait dans l'intérêt public et conformément à ses objectifs légaux de délivrance de licences afin :
― d'éviter que les jeux d'argent et de hasard ne soient une source de criminalité et de désordre, ne soient associés à la criminalité et au désordre ou ne soient utilisés afin de soutenir des activités criminelles ;
― de garantir que les jeux d'argent et de hasard se déroulent de façon impartiale et transparente ;
― de protéger les enfants et les autres personnes vulnérables contre tout préjudice ou toute forme d'exploitation liés au jeu.
L'ARJEL :
― conformément aux dispositions de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne, l'ARJEL veille au respect des objectifs définis par la politique de l'Etat français en matière de jeux d'argent et de hasard.
Les secteurs ouverts à la concurrence en France et régulés par l'ARJEL sont les paris hippiques en ligne, les paris sportifs en ligne et les jeux de cercle (poker) en ligne.
La politique de l'Etat français en matière de jeux d'argent et de hasard a pour objectif de limiter et d'encadrer l'offre et la consommation de jeux et d'en contrôler l'exploitation afin de :
― prévenir le jeu excessif ou pathologique et protéger les mineurs ;
― assurer l'intégrité, la fiabilité et la transparence des opérations de jeu ;
― prévenir les activités frauduleuses ou criminelles ainsi que le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;
― veiller au développement équilibré et équitable des différents types de jeu afin d'éviter toute déstabilisation économique des filières concernées.
Article 1er
Objet de la convention
- La présente convention a pour objet d'établir le cadre de la coopération administrative entre les autorités.
- La présente convention ne modifie ni ne remplace les lois ou exigences réglementaires qui s'appliquent en France ou au Royaume-Uni. Elle contient une déclaration d'intention, n'a pas force obligatoire et ne crée par conséquent aucun droit ni obligation dans le chef des autorités signataires. Il est toutefois entendu que, nonobstant toute disposition contraire des présentes, les termes de l'article 11 régissent la communication d'informations et continueront de s'appliquer sans limitation de durée, y compris dans le cas d'une dénonciation de la présente convention.
- Les autorités reconnaissent qu'elles ne peuvent communiquer des informations dans le cadre de la présente convention que si les lois, règlements et normes applicables les y autorisent ou ne le leur interdisent pas.
Article 2
Définitions
- Aux fins du présent accord, on entend par :
« Autorité » :
a) L'autorité de régulation des jeux en ligne (ARJEL) ;
b) La Gambling Commission. - « Autorité requise », l'autorité saisie d'une demande d'informations en application du présent accord.
- « Autorité requérante », l'autorité sollicitant des informations en application du présent accord.
- « Lois et règlements », l'ensemble des normes applicables en France et en Grande-Bretagne.
- « Jeux en ligne », les jeux d'argent et de hasard qui se déroulent en ligne impliquant une mise en argent, y compris les paris par voie électronique et télématique sur demande de l'unique destinataire du service, où le hasard prédomine sur l'habileté et les combinaisons de l'intelligence pour l'obtention du gain.
- « Opérateur », toute personne physique ou morale qui propose des services de jeux d'argent et de hasard, y compris en ligne.
- « Joueur », toute personne destinataire d'une offre de jeux d'argent et de hasard.
Article 3
Périmètre de l'assistance mutuelle
- L'autorité requise donne à l'autorité requérante accès aux informations dont elle dispose et qu'elle détient, et met en œuvre, le cas échéant, tous les moyens et pouvoirs lui permettant de communiquer les informations qui lui sont demandées, sans coût supplémentaire à la charge des joueurs ou des opérateurs.
- Les informations communiquées sont destinées à soutenir le déroulement des contrôles réalisés par les autorités à l'égard des opérateurs. Ces contrôles portent, notamment, sur le respect par les opérateurs de leurs obligations. Ces informations sont également destinées à contribuer aux enquêtes administratives menées en cas d'activité de pari suspecte ou d'activité frauduleuse ou criminelle.
- Les informations sont communiquées en application des lois et règlements régissant l'activité des autorités.
- Dans l'hypothèse où l'accès aux informations demandées ne peut être autorisé que par la voie judiciaire, l'autorité requise sollicitera, quand cela est possible, de l'Autorité judiciaire compétente l'autorisation d'accéder aux informations requises et de les communiquer. Dans le cas où cette communication ne pourrait pas être réalisée dans le cadre de la présente convention, l'autorité requérante pourra recourir aux outils de coopération policière ou judiciaire internationaux applicables.
Article 4
Demandes d'assistance mutuelle
- En cas de demande d'assistance, chacune des autorités mettra en œuvre des moyens raisonnables pour fournir à l'autre l'assistance demandée, sous réserve des lois, des règlements et de l'ensemble des textes applicables. Cette assistance peut, par exemple, prendre les formes suivantes :
a) Communiquer les informations qui se trouvent en possession de l'autorité requise ;
b) Confirmer ou vérifier les informations qui lui sont communiquées à cet effet par l'autorité requérante ;
c) Echanger des informations sur des thèmes d'intérêt commun ou discuter de thèmes d'intérêt commun ;
d) Obtenir les informations et documents spécifiés auprès des personnes désignées par l'autorité requérante ;
e) Procéder aux auditions ou recueillir les témoignages des personnes désignées par l'autorité requérante ;
f) Faciliter la réalisation des inspections ou contrôles des opérateurs, des sites ou du matériel utilisés pour les jeux d'argent et de hasard ; et
g) Autoriser les représentants de l'autorité requérante à participer aux enquêtes menées par ou au nom de l'autorité requérante aux termes des paragraphes e à f ci-dessus.
Article 5
Communication d'informations non sollicitées
- La présente convention permet la fourniture spontanée d'informations.
Article 6
Textes de référence
- Les textes de référence figurent en annexe 3.
Article 7
Procédure d'assistance mutuelle
- Les demandes de fourniture d'informations ou d'autre forme d'assistance se feront en principe par écrit. Si la demande est urgente et, sauf s'il en est autrement convenu, celle-ci pourra être effectuée verbalement sous réserve de confirmation par écrit dans un délai de dix jours ouvrables. Pour faciliter l'assistance, l'autorité requérante doit spécifier, sous la forme indiquée en annexe 5 :
a) Les informations ou autre assistance demandées (identité des personnes, questions spécifiques à poser, etc.) ;
b) Si les informations sont communiquées par l'autorité requise pour confirmation ou vérification, les informations et le type de confirmation ou de vérification demandés ;
c) La raison pour laquelle les informations ou autre forme d'assistance sont demandées ;
d) La manière dont les informations ont vocation à être utilisées, y compris les modalités et l'objectif de toute communication à d'autres personnes de ces informations par l'autorité requérante ;
e) Si la demande d'assistance est faite dans le cadre d'une procédure de contrôle ou de sanction en cours ou potentielle, les informations mentionnées en annexe 2 ;
f) Toutes autres précisions spécifiées par l'autorité requise et par les lois, règlements et exigences qui s'appliquent à cette dernière ;
g) Si la demande est urgente ; et
h) Le délai de réponse souhaité.
Article 8
Objectif de la demande d'informations
- Les informations communiquées ne peuvent être utilisées qu'aux fins indiquées dans la demande initiale.
- L'autorité requérante peut demander, par écrit, l'autorisation d'utiliser les informations communiquées à des fins qui ne sont pas indiquées dans la demande initiale. Cette demande doit être faite par écrit et motivée.
Article 9
Evaluation des demandes
- Chaque demande d'assistance sera évaluée au cas par cas par l'autorité requise afin de savoir si cette assistance peut être fournie aux termes de la présente convention et en vertu de toutes lois ou tous règlements applicables. Dans tous les cas où il est impossible d'accéder à tout ou partie de la demande, l'autorité requise envisagera une autre assistance qu'elle pourrait elle-même fournir ou que pourrait fournir toute autre Autorité de sa juridiction.
- Pour décider si et dans quelle mesure il convient d'accéder à une demande, l'autorité requise peut prendre en compte les éléments suivants :
a) La conformité de la demande d'assistance à la présente convention ;
b) Le fait que la mise en œuvre de la demande d'assistance occasionnerait une charge de travail susceptible de perturber la bonne exécution, par l'autorité requise, de ses fonctions de régulation ou encore serait préjudiciable à l'exécution de ces fonctions ;
c) Le préjudice éventuel ou la contrariété potentielle à l'intérêt public ou aux intérêts nationaux du pays de l'autorité requise qu'occasionnerait la mise en œuvre de la demande d'assistance ;
d) Toutes autres difficultés spécifiées par les lois, règlements et exigences en vigueur dans le pays de l'autorité requise (en particulier celles qui ont trait à la confidentialité, au secret professionnel, à la protection des données, au respect de la vie privée et à l'impartialité des procédures).
Article 10
Motifs de refus possibles
- L'assistance prévue au présent accord peut être refusée dans les cas où :
a) La demande de l'autorité requérante est de nature à porter atteinte à la souveraineté et l'ordre public de l'Etat de l'autorité requise ;
b) La publication des informations demandées risque d'interférer avec une procédure diligentée par l'autorité requise contre un opérateur ;
c) La demande de l'autorité requérante risque d'enfreindre les règles relatives au traitement des données à caractère personnel.
Article 11
Confidentialité des demandes et des informations communiquées
- L'autorité requérante s'oblige à ne divulguer aucune information communiquée par l'autorité requise en application de la présente convention.
- L'autorité requérante peut demander, par un écrit motivé et adressé à l'autorité requise, la levée de cette obligation de confidentialité. La réponse à cette demande est formulée par écrit. L'autorité requise peut subordonner cette divulgation à certaines conditions qu'elle détermine. Cette divulgation intervient dans le respect des lois et règlements applicables dans l'Etat de chaque autorité requise.
- Lorsqu'elle s'avère contrainte, en vertu des lois et règlements, de communiquer à un tiers les informations qui lui ont été transmises en application de la présente convention, l'autorité requérante en informe immédiatement l'autorité requise. L'autorité requérante met en œuvre tous les moyens à sa disposition pour assurer la confidentialité des informations en cause.
- Aucune autre personne morale ou physique ni aucun groupement ne peut se prévaloir des dispositions de la présente convention.
- Dans le cas où des informations communiquées peuvent être utilisées comme preuve dans le cadre d'une procédure judiciaire, il peut s'avérer nécessaire de procéder conformément aux dispositions du protocole d'assistance judiciaire mutuelle ou de toute autre procédure de coopération policière ou judiciaire applicable.
Article 12
Enquêtes communes
- Les dispositions du présent article doivent être lues en considération des pouvoirs d'enquête conférés aux enquêteurs habilités dans le cadre légal et réglementaire de chaque autorité. A cet égard, les autorités reconnaissent être dûment informées des différences qui existent entre les pouvoirs conférés aux enquêteurs de la commission et ceux conférés aux enquêteurs de l'ARJEL.
- Les autorités reconnaissent, sous réserve des questions de confidentialité, qu'une enquête, qu'elle concerne des infractions suspectées à la loi des deux pays ou non, peut être menée de façon plus efficace par la poursuite d'une enquête commune à laquelle participent des membres des deux autorités.
- L'autorité qui suggère l'enquête commune informera l'autre autorité du contexte de la demande d'enquête commune, et se concertera avec elle afin de définir les objectifs de l'enquête commune, les ressources à prévoir et la durée approximative de l'enquête commune envisagée. Chaque autorité fera connaître à l'autre sa décision quant à sa participation à l'enquête dans les meilleurs délais.
- Si les autorités conviennent de participer à une enquête commune, il sera préparé et arrêté un plan d'action initial précisant, notamment, les objectifs, la durée prévue, le financement, les modalités de publicité et de reddition de comptes, la gestion de l'enquête commune et la répartition des responsabilités.
Article 13
Coopération entre les personnels des autorités
- Les autorités organisent des groupes de travail facilitant entre elles l'échange d'informations, selon les modalités opérationnelles définies par l'article 7.
- Les autorités communiqueront la liste des points de contact auxquels les informations ou les demandes d'informations ou d'assistance devront être adressées dans le cadre de la présente convention. Ces personnes seront dénommées « point de contact unique ».
- Point de contact unique de la Gambling Commission : Head of Intelligence /Sports Betting Intelligence Unit (ou autre membre de cette unité agissant en cette qualité).
- Point de contact unique de l'ARJEL : directrice juridique et relations internationales/direction juridique et relations internationales - responsable du département sport.
Article 14
Relation avec les autres instruments juridiques
- La présente convention ne peut en aucun cas être interprétée comme dérogeant aux textes internationaux ou communautaires auxquels les Etats ayant institué les autorités sont ou seront parties et qui contiennent des dispositions en rapport avec son objet.
Article 15
Frais
- S'il apparaît que les frais engendrés par une demande seront substantiels, l'autorité requise a la faculté de conditionner l'assistance qu'elle accepte d'apporter aux termes de la présente convention, à la contribution à ces frais par l'autorité requérante. Si des frais doivent être engagés, les autorités s'entendront sur ceux-ci à l'avance.
Article 16
Prise d'effet
- La convention, rédigée en double exemplaire en version française et anglaise, entrera en vigueur le jour de sa signature, dans le respect des lois et règlements applicables.
Article 17
Durée et dénonciation de la présente convention
- La présente convention est conclue pour une durée indéterminée.
- La présente convention pourra être dénoncée à tout moment par l'une des autorités, dans le respect des lois et règlements régissant son activité. La dénonciation est réalisée par écrit. La présente convention continuera de s'appliquer pendant trente jours après sa dénonciation. Les demandes d'assistance formulées avant la dénonciation de la présente convention seront exécutées dans le respect des termes de celle-ci.
Article 18
Résolution des litiges
- L'application et l'interprétation de la présente convention n'emportent pas, à la charge ou en faveur des autorités, de droits et d'obligations pouvant aboutir à une forme de recours judiciaire ou extrajudiciaire. Les litiges éventuels ne pourront être résolus que par la consultation entre les parties.
Article 19
Accord des parties
- Cette convention formalise l'accord entre la Gambling Commission et l'ARJEL en matière d'enquêtes communes et de partage d'informations.
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