JORF n°0160 du 12 juillet 2011

Convention du

L'Autorité de régulation des jeux en ligne et l'Amministrazione autonoma dei monopoli di stato,

Considérant que le secteur des jeux d'argent et de hasard, et en particulier celui des jeux en ligne, nécessite un encadrement étatique précis eu égard aux enjeux d'ordre public, de sécurité publique et de protection de la santé, des consommateurs et des mineurs ;

Considérant que cet encadrement doit prendre en compte le développement, sur le plan international, de l'offre de jeux d'argent et de hasard en ligne ;

Considérant que la Commission européenne a adopté, le 24 mars 2011, le Livre vert sur les jeux en ligne afin de définir un cadre général de la situation actuelle du marché de l'Union européenne des jeux de hasard en ligne et des différents modèles de régulation nationaux ;

Considérant la nécessité d'assurer le respect des lois et règlements applicables en France et en Italie en matière de jeux d'argent et de hasard en ligne ;

Considérant leur volonté de se fournir l'assistance la plus large, afin de renforcer et de coordonner au mieux leurs actions en ce domaine ;

Considérant l'opportunité d'instaurer, à cet effet, une procédure d'assistance et de coopération ;

Sont convenues de ce qui suit :

Article 1er
Objet de la convention

La présente convention a pour objet l'organisation et la mise en place, entre les autorités ci-après désignées, d'une procédure de coopération et d'échange d'informations destinée à renforcer leurs contrôles et améliorer la régulation dans le secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne.

Article 2
Définitions

Aux fins de la présente convention, on entend par :

  1. « Autorité » :
    a) L'Autorité de régulation des jeux en ligne (ARJEL) ;
    b) L'Amministrazione autonoma dei monopoli di stato (AAMS).
  2. « Autorité requise », l'autorité saisie d'une demande d'informations en application de la présente convention ;
  3. « Autorité requérante », l'autorité sollicitant des informations en application de la présente convention ;
  4. « Lois et règlements », l'ensemble des normes applicables en France et en Italie ;
  5. « Jeux en ligne d'argent » tous jeux, avec participation en ligne, impliquant une mise en argent y compris les paris, par voie électronique et télématique, et sur demande de l'unique destinataire du service ;
  6. « Jeux de hasard », tout jeu payant où le hasard prédomine sur l'habilité et les combinaisons de l'intelligence pour l'obtention d'un gain ;
  7. « Opérateur », toute personne physique ou morale proposant, en ligne, une offre de jeux d'argent et de hasard en ligne ;
  8. « Joueur », toute personne physique ou morale destinataire d'une offre de jeux d'argent et de hasard en ligne.

Article 3
Contenu de l'assistance

  1. L'autorité requise donne à l'autorité requérante accès aux informations dont elle dispose et qu'elle détient et met en œuvre, le cas échéant, tous les moyens et pouvoirs lui permettant de communiquer les informations qui lui sont demandées, sans coût supplémentaire à la charge des joueurs ou des opérateurs.
  2. Les informations communiquées sont destinées à soutenir le déroulement des contrôles réalisés par les autorités à l'égard des opérateurs. Ces contrôles portent, notamment, sur le respect par les opérateurs de leurs obligations dans les domaines suivants : l'ouverture, la gestion et la clôture des comptes des joueurs, la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, l'encadrement de la publicité et des mesures de vigilance permettant d'assurer la sincérité des manifestations ou compétitions sportives et l'organisation des paris sur celles-ci.
  3. Les informations sont communiquées en application des lois et règlements régissant l'activité des autorités.
  4. L'assistance prévue par la présente convention peut être refusée lorsque :
    a) La demande de l'autorité requérante est de nature à porter atteinte à la souveraineté ainsi qu'à l'ordre public de l'Etat de l'autorité requise ;
    b) La diffusion de l'information demandée peut nuire au déroulement d'une procédure initiée par l'autorité requise à l'encontre d'un opérateur.
  5. Dans l'hypothèse où l'accès aux informations demandées serait autorisé uniquement après autorisation judiciaire, l'autorité requise est tenue d'informer l'autorité requérante et de demander à l'autorité judiciaire compétente l'autorisation d'accéder aux informations requises et d'en échanger.

Article 4
Procédure d'assistance

  1. La demande d'assistance est adressée par écrit à l'autorité requise.
  2. Dans le respect des lois et règlements, chaque autorité désigne les personnes ayant pouvoir d'agir en son nom et pour son compte aux fins de mise en œuvre de la procédure d'assistance prévue par la présente convention. Chaque autorité s'engage à communiquer dans les plus brefs délais à l'autre les variations des personnes habilitées à l'exercice des fonctions précitées.
  3. L'autorité requérante définit clairement l'information sollicitée, et expose brièvement les motifs de la demande ainsi que le délai souhaité pour la réponse.
  4. L'autorité requise transmet les éléments qu'elle détient ou a obtenus à l'autorité requérante.
  5. Dans le respect des lois et règlements régissant leurs activités, les autorités peuvent spontanément se communiquer toutes informations qu'elles jugent pertinentes en vue de l'exercice de leur mission de contrôle.
  6. Si elles l'estiment opportun, les autorités pourront créer des groupes de travail susceptibles de renforcer l'efficacité de leurs actions. La composition et les modalités de fonctionnement et d'actions de ces groupes de travail sont déterminées, d'un commun accord, par les autorités.

Article 5
Destination des informations transmises

  1. Les informations transmises ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celles définies dans la demande initiale.
  2. L'autorité requérante peut demander, par écrit, à ce qu'une information communiquée dans un but autre que celui exposé dans sa demande initiale soit utilisée à une autre fin. Cette demande est alors formulée par écrit et motivée.

Article 6
Confidentialité des demandes et des informations transmises

  1. L'autorité requérante ne divulguera aucune information communiquée par l'autorité requise en application de la présente convention.
  2. L'autorité requérante peut demander, par un écrit motivé et adressé à l'autorité requise, la levée de cette confidentialité. La réponse est communiquée par écrit. L'autorité requise peut subordonner cette divulgation à certaines conditions qu'elle détermine. Cette divulgation intervient dans le respect des lois et règlements applicables dans l'Etat de chaque autorité requise.
  3. Lorsqu'elle s'avère contrainte, en vertu des lois et règlements, de communiquer à un tiers les informations qui lui ont été transmises en vertu de la présente convention, l'autorité requérante en informe immédiatement l'autorité requise. L'autorité requérante met en œuvre tous les moyens à sa disposition pour protéger au mieux la confidentialité des informations en cause.
  4. La présente convention n'oblige et ne confère de droits qu'aux seules autorités. Aucune autre personne, entité ou groupement ne peut se prévaloir des dispositions de la présente convention.

Article 7
Information sur l'évolution des lois et règlements

Les autorités s'informent mutuellement et spontanément de l'évolution des lois et règlements qui régissent, dans leur Etat, le secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne.

Article 8
Coopération entre les personnels des autorités

  1. Les autorités organisent des groupes de travail facilitant entre elles l'échange d'informations, selon les modalités opérationnelles prévues à l'article 4 alinéa 6.
  2. Les autorités procèdent, dans le respect des lois et règlement en vigueur, à des échanges de personnel.
  3. Le personnel de chaque autorité est informé des caractéristiques du marché sur lequel agit l'autre autorité, notamment à l'occasion de séminaires de formation.
  4. Des colloques peuvent se tenir et des rapports d'études peuvent être publiés sous le parrainage des deux autorités.

Article 9
Articulation avec d'autres instruments

La présente convention ne déroge pas aux instruments internationaux ou communautaires auxquels les Etats ayant institué les autorités sont ou seront parties et qui contiennent des dispositions sur la matière réglée par la présente convention.

Article 10
Frais

Chaque autorité supporte les frais qu'elle expose pour la mise en œuvre des stipulations de la présente convention.

Article 11
Entrée en vigueur

La convention, rédigée en double exemplaire en version française et italienne, entrera en vigueur le jour de sa signature, dans le respect des lois et règlements applicables.

Article 12
Durée et dénonciation de la présente convention

  1. La présente convention est conclue pour une durée indéterminée.
  2. La présente convention pourra être dénoncée à tout moment par l'une des autorités requises, dans le respect des lois et règlements régissant son activité. La dénonciation est réalisée par écrit. La présente convention continuera de s'appliquer pendant trente jours après sa dénonciation. Les demandes d'assistance formulées avant la dénonciation de la présente convention seront exécutées dans le respect de cette dernière.

Article 13
Résolution des litiges

L'application et l'interprétation de la présente convention n'emporte pas, à la charge ou en faveur des autorités, de droits et d'obligations pouvant aboutir à toute forme de recours judiciaire ou extrajudiciaire. Des éventuels litiges ne pourront être résolus que par consultations entre les parties.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente convention.
Fait à Rome, le 28 juin 2011.

Autorité de régulation

des jeux en ligne :

J.-F. Vilotte

Président

Amministrazione Autonoma

Dei Monopoli di Stato :

R. Ferrara

Directeur général