Art. 2. - La société est autorisée à distribuer les services suivants:
1oLes services de radiodiffusion sonore diffusés en modulation de fréquence dans la zone.
2oLes services de télévision autorisés à être diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite et distribués en norme Secam:
Le programme de la société R.F.O. 1 (sur le canal 2);
Le programme de la société R.F.O. 2 (sur le canal 3);
Le programme de la société Archipel 4 (sur le canal 4);
Le programme de la société T.C.I. (sur le canal 5);
Le programme de la société Canal Antilles (sur le canal 6).
3oLes services de télévision titulaires d'une convention en application de l'article 34-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée:
Le programme TV 5 Europe (sur le canal 9);
Le programme Canal J (sur le canal 12);
Le programme Canal Jimmy (sur le canal 13);
Le programme Planète (sur le canal 14);
Le programme MTV (sur le canal 17);
Le programme Ciné Cinémas (sur le canal 23);
Le programme Ciné Cinéfil (sur le canal 24),
ainsi qu'un canal mosaïque sur le canal 1.
4oLes services de télévision suivants:
Le programme Videoway (sur le canal 8);
Le programme TVA-CFTM (sur le canal 10);
Le programme Radio Canada (sur le canal 11);
Le programme RAI Uno (sur le canal 15);
Le programme CSN (sur le canal 16);
Le programme VH 1 (sur le canal 18);
Le programme BET (sur le canal 19);
Le programme ESPN (sur le canal 20);
Le programme Rede Globo (sur le canal 21);
Le programme Multi de Portes (sur le canal 22).
Les services mentionnés au 4o du présent article qui n'ont pas encore passé avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel la convention prévue à l'article 34-1 de la loi susvisée sont distribués à titre provisoire par la société.
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