Rend l'avis suivant:
Aux termes de l'article L. 121-12 du code des assurances, applicable en matière d'assurances de dommages non maritimes, <<l'assureur qui="" a="" payé="" l'indemnité="" d'assurance="" est="" subrogé,="" jusqu'à="" concurrence="" de="" cette="" indemnité,="" dans="" les="" droits="" et="" actions="" l'assuré="" contre="" tiers="" qui,="" par="" leur="" fait,="" ont="" causé="" le="" dommage="" ayant="" donné="" lieu="" à="" la="" responsabilité="" l'assureur...="">>; Aux termes de l'article 92 de la loi du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, <<l'etat est="" civilement="" responsable="" des="" dégâts="" et="" dommages="" résultant="" crimes="" délits="" commis,="" à="" force="" ouverte="" ou="" par="" violence,="" attroupements="" rassemblements="" armés="" non="" armés,="" soit="" contre="" les="" personnes,="" biens...="">>;
L'assureur qui bénéficie de la subrogation instituée par les prescriptions de l'article L. 121-12 du code des assurances dispose de la plénitude des droits et actions que l'assuré qu'il a dédommagé aurait été admis à exercer à l'encontre de toute personne tenue, à quelque titre que ce soit, de réparer le dommage ayant donné lieu au paiement de l'indemnité d'assurance. Par suite, la responsabilité encourue par l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article 92 de la loi du 7 janvier 1983 est engagée envers l'assureur subrogé aux droits de la victime, dans la limite de ceux-ci, alors même qu'aucune faute des autorités et services de l'Etat n'aurait contribué à la réalisation ou à l'aggravation du dommage;
Le présent avis sera notifié au tribunal administratif de Pau, à la société Gan Incendie-Accidents et au ministre de l'intérieur;
Il sera publié au Journal officiel de la République française.
Délibéré dans la séance du 2 février 1990, où siégeaient: M. Combarnous,
président de la section du contentieux, présidant; M. Coudurier, Mme Bauchet, M. Rougevin-Baville, présidents-adjoints de la section du contentieux; M.
Vught, M. Morisot, M. Galabert, M. Bacquet, M. Groux, M. Leclerc, Mme Latournerie, M. Massot, M. Roux, M. Jean-François Théry, présidents de sous-sections, et M. Boyon, conseiller d'Etat, rapporteur.
Lu en séance publique le 16 février 1990.</l'etat></l'assureur>
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