Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Publication des comptes de campagne électorale 2024
En application des dispositions du IV de l'article L. 52-12 du code électoral, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques assure la publication des comptes de campagne. La loi n° 2017-1339 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique a modifié les modalités de publication des comptes de campagne des élections se déroulant après le 1er janvier 2018. Cette publication doit se faire dans « un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé. Elle indique notamment les montants consolidés des emprunts souscrits par le candidat pour financer cette campagne, répartis par catégories de prêteurs, types de prêts et pays d'établissement ou de résidence des prêteurs, ainsi que l'identité des prêteurs personnes morales […] ». Les candidats ayant eu recours à des prêts pour les scrutins de la présente publication la présente publication comporte les données relatives aux prêts contractés par les candidats, par catégorie de prêteurs. Ces données pourront être exploitées dans les tableaux publiés sur la plate-forme ouverte des données publiques françaises data.gouv.fr
Au total, 4 010 candidats se sont présentés aux élections législatives organisées les 30 juin et 7 juillet 2024. Selon les dispositions de l'article L. 52-12 du code électoral, chaque candidat présent au premier tour et qui avait obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés devait déposer au plus tard avant 18 heures le dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin, son compte de campagne et ses annexes, soit le 6 septembre 2024.
En revanche, et par dérogation à ces mêmes dispositions, le délai de dépôt des comptes de campagne des candidats des 11 circonscriptions des Français établis hors de France était fixé au quinzième vendredi qui suit le tour de scrutin où l'élection a été acquise (article L. 330-9-1), soit le 11 ou le 18 octobre 2024 selon le cas.
Sur ce total de 4 010 candidats, 813 ayant obtenu moins de 1 % des suffrages exprimés et n'ayant pas bénéficié de dons de personnes physiques ouvrant droit à déduction fiscale, étaient dispensés de cette obligation.
La publication des comptes mentionne :
- la date du scrutin ;
- l'existence d'une protestation introduite par un requérant devant le Conseil constitutionnel, juge de l'élection ;
- le montant du plafond des dépenses autorisées.
Le tableau comporte huit ou neuf rubriques par candidat :
- le nom des candidats ;
- le total des dépenses ;
- le total des recettes ;
- l'origine des recettes ;
- le solde du compte de campagne ;
- le montant de la dévolution (DÉV) ;
- le montant du remboursement des frais de transport pour l'élection des députés par les Français établis hors de France ;
- le montant du remboursement forfaitaire de l'Etat (RFE) (1) ;
- le sens des décisions prises par la Commission.
Le montant des prêts octroyés par les partis politiques et les établissements de crédit à chaque candidat concerné est indiqué en bas des tableaux.
En application de l'article L. 52-15 du code électoral, la Commission arrête le montant du remboursement. Les candidats peuvent contester ces décisions, soit par un recours gracieux portant sur tout ou partie des réformations, soit par un recours de plein contentieux devant le tribunal administratif de Paris. Le recours gracieux n'est pas recevable contre une décision de la Commission prononçant un rejet de compte ou constatant l'absence de dépôt de celui-ci dans le délai légal ; en effet, dans ces cas, la Commission a l'obligation de saisir le juge de l'élection, en application de l'article L. 52-15 du code électoral et lui seul a alors compétence pour se prononcer. Il s'agit du Conseil constitutionnel pour les élections législatives.
Quand un candidat a formé un recours gracieux, il est signalé par le symbole (*) accolé à son nom. La publication, dans cette hypothèse, se fait sur deux ou trois lignes selon que la décision initiale est une approbation ou une approbation après réformation et seul figure le sens de la décision retenue à l'issue de l'examen dudit recours.
I. - Le total des dépenses
La première colonne chiffrée représente le total des dépenses déclarées (1re ligne) ou retenues (2e ligne) après réformation éventuelle apportée par la Commission.
Le total des dépenses retenues par la Commission exclut, en application de l'article L. 52-12 du code électoral, les frais engagés au titre de la campagne officielle (bulletins de vote, affiches, professions de foi) dans la limite des quantités et des montants fixés par l'administration et ce, quel que soit le pourcentage de voix obtenu. En revanche, les dépenses d'impression supplémentaires engagées par les candidats à ce titre, sont comprises dans le total des dépenses déclarées.
Le total des dépenses déclarées, éventuellement minoré par la Commission ou au contraire majoré, est à comparer au plafond de dépenses autorisées pour la circonscription, calculé en application de l'article L. 52-11 du code électoral et fixé par le ministère de l'intérieur.
II. - Le total des recettes
La deuxième colonne chiffrée représente le total des recettes déclarées (1re ligne) ou retenues par la Commission (2e ligne) après réformation éventuelle.
III. - Les recettes
La rubrique Recettes fait apparaître la ventilation de celles-ci selon leur origine :
Dons consentis par des personnes physiques
Le total de ces dons correspond à celui déclaré dans le compte, ventilé sur l'annexe jointe au compte de campagne ; ce total peut être modifié en raison des requalifications comptables opérées par la Commission concernant les versements des candidats (2e ligne). Chacun de ces dons donne lieu à délivrance d'un reçu-don par le mandataire financier (personne physique ou association de financement électorale).
Les donateurs personnes physiques ayant effectué leurs dons par virement bancaire, chèque ou carte bancaire, peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt en tenant ce reçu-don à la disposition de l'administration fiscale. Les dons sont plafonnés à 4 600 euros par donateur et par élection. L'identité des donateurs personnes physiques n'est pas publiée et n'est pas communicable aux tiers.
Apports des partis ou groupements politiques
Seuls les partis politiques ou groupements politiques qui se conforment à la législation sur la transparence du financement de la vie politique (loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique) peuvent financer librement et sans limitation de plafond, les campagnes électorales.
Concours en nature
Les concours en nature apportés par des personnes physiques autres que les candidats sont assimilés à des dons en ce qui concerne leur plafonnement.
En revanche, ils ne peuvent ouvrir droit à l'avantage fiscal. Par ailleurs en application des dispositions de l'article L. 52-8 du code électoral, les concours en nature de personnes morales, comme leurs dons, sont prohibés.
Autres
Sont mentionnés ici divers produits annexes, par exemple des recettes provenant de placements, du solde positif de banquets républicains, ou présentant un caractère commercial.
Apport personnel
Cette rubrique correspond aux sommes versées au mandataire par les candidats, provenant soit de leur patrimoine personnel soit des emprunts qu'ils ont contractés ainsi que des menues dépenses payées par ceux-ci. Ces sommes ne sont pas plafonnées et n'ouvrent pas droit à réduction d'impôt.
IV. - Le solde du compte de campagne
Dans cette colonne apparaît l'excédent éventuel du compte de campagne.
V. - La dévolution
Lorsqu'un solde positif ne provenant pas de l'apport personnel du candidat apparaît, il doit faire l'objet d'une dévolution en application des articles L. 52-5 et L. 52-6 du code électoral, sous le contrôle des services de la préfecture.
VI. - Le montant du remboursement forfaitaire de l'Etat
En application de l'article L. 52-15, alinéa 1, du code électoral, la Commission arrête le montant du remboursement forfaitaire de l'Etat prévu à l'article L. 52-11-1.
Le montant du remboursement est égal au plus faible des trois montants suivants : 47,5 % du plafond des dépenses, montant des dépenses de caractère électoral, montant de l'apport personnel retenu pour le calcul du remboursement et diminué de l'excédent éventuel du compte.
Pour les candidats aux élections législatives, le remboursement forfaitaire n'est pas versé aux candidats qui ont obtenu moins de 5 % des suffrages exprimés (ni à ceux dont le compte de campagne a été rejeté, déposé hors délai ou non déposé à la Commission).
Il convient de préciser que pour l'élection des députés des Français établis hors de France, la commission a arrêté en application de l'article L. 330-9 du code électoral deux montants distincts de remboursements : l'un relatif aux frais de transport (dans la limite des plafonds fixés par zone géographique) car ces derniers ne sont pas inclus dans le plafond des dépenses du compte même s'ils doivent y figurer, l'autre relatif aux autres dépenses du compte.
VII. - Le sens de la décision prononcée par la Commission
| Celle-ci peut être : |Code :| |------------------------------------------------------------------------------------------------|------| | Une approbation simple | A | | Une approbation avec modulation du remboursement | AM | | Une approbation après réformation | AR | | Une approbation après réformation avec modulation du remboursement | ARM | | Une approbation après réduction du remboursement | ARR | | Une approbation après réformation et réduction du remboursement | ARRR | |Une approbation après réformation avec modulation du remboursement et réduction du remboursement|ARRRM | | Une constatation d'absence de dépôt du compte | AD | | Une constatation de dépôt du compte après l'expiration du délai légal | HD | | Un rejet du compte | R |
Par ailleurs, les candidats dispensés de dépôt et pour lesquels la Commission n'a donc pas eu à se prononcer apparaissent dans les publications sous le code DD (dispensé de dépôt).
En application de l'article L. 52-11-1 du code électoral, il est possible pour la Commission de proportionner la sanction à l'irrégularité constatée en diminuant le remboursement en fonction de la nature et de la gravité de cette dernière, sans nécessairement rejeter le compte. Ainsi, la Commission peut rendre des décisions d'approbation avec modulation (le compte est approuvé, mais le remboursement du candidat est diminué d'une certaine somme, fonction de l'irrégularité constatée), ou encore des décisions d'approbation après réformation avec modulation (le compte fait l'objet d'une ou plusieurs réformations, mais le remboursement du candidat est également diminué d'une certaine somme, là encore fonction de l'irrégularité constatée).
Dans les trois derniers cas (absence de dépôt, dépôt hors délai et rejet), la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques saisit le juge de l'élection, appelé à se prononcer sur l'inéligibilité éventuelle du candidat ; s'il considère que la Commission n'a pas statué à bon droit, le juge fixe lui-même le montant du remboursement forfaitaire de l'Etat.
Les décisions rendues pour les élections législatives se répartissent comme suit :
Nombre de candidats pour lesquels une décision a été rendue (2) : 3 197,
dont :
Décisions d'approbation : 1 833.
Décisions d'approbation avec modulation : 10.
Décisions d'approbation après réformation : 1 013.
Décisions d'approbations après réformation avec modulation : 128.
Décisions d'approbation après réduction du remboursement : 18.
Décisions d'approbation après réformation et réduction du remboursement : 12.
Décisions d'approbation après réduction du remboursement et modulation : 0.
Décisions d'approbation après réformation et réduction du remboursement et modulation : 6.
Constatations d'absence de dépôt du compte : 57.
Constatations de dépôt hors délai : 35.
Décisions de rejet : 85.
La Commission a pris 36 décisions d'approbation après réduction du remboursement : l'instruction avait révélé la présence dans les comptes de dépenses à caractère électoral mais irrégulières (flocage de véhicules, publicité prohibée sur les réseaux sociaux). En raison de leur caractère électoral, ces dépenses ne peuvent être retirées du compte de campagne. Mais elles ne peuvent donner lieu à remboursement sur fonds publics. Le montant du remboursement est réduit d'un montant égal à celui de la dépense irrégulière.
En application de l'article L. 52-15 du code électoral, la Commission a saisi le Conseil constitutionnel, juge de l'élection, pour les comptes ayant fait l'objet de décisions de rejet, d'absence de dépôt ou de dépôt hors délai ; 177 saisines ont ainsi été effectuées pour les élections législatives.
VIII. - Les recours gracieux
La Commission peut accepter le recours gracieux dans son intégralité, l'accepter partiellement, quand elle ne fait droit qu'à une partie des demandes du candidat ou le rejeter. Dans les deux derniers cas, le candidat dispose alors d'un délai de deux mois pour former un recours de plein contentieux devant le tribunal administratif de Paris. Le délai est de trois mois pour les candidats présents dans les circonscriptions d'Outre-mer et de quatre mois pour ceux des circonscriptions des Français établis hors de France.
A la suite des décisions prises par la CNCCFP lors du contrôle des élections législatives, 50 recours gracieux ont été formulés devant la Commission : 29 ont été acceptés ou partiellement acceptés et 21 ont été rejetés.
IX. - Les recours contentieux
Trois candidats ont formé un recours contentieux contre la décision de la Commission les concernant devant le tribunal administratif de Paris.
(1) Le montant du remboursement maximum correspond à 47,5 % du plafond des dépenses fixé pour la circonscription.
(2) 813 dispensés de dépôt n'ont pas déposé leur compte de campagne à la Commission (DD).
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