JORF n°0273 du 25 novembre 2023

Avis

L'avis de concours pour le recrutement au titre de l'année 2024 d'inspecteurs des finances publiques affectés au traitement de l'information en qualité d'analyste (NOR : ECOE2316065V), paru au Journal officiel de la République française du 1er juillet 2023, est complété comme suit :
Les dispositions du II. - Nombres de places offertes sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Le nombre total de places offertes aux concours pour le recrutement d'inspecteurs des finances publiques affectés au traitement de l'information en qualité d'analyste, au titre de l'année 2024, ouverts par l'arrêté du 29 juin 2023 autorisant, au titre de l'année 2024, l'ouverture de concours pour le recrutement d'inspecteurs des finances publiques affectés au traitement de l'information en qualité d'analyste, est fixé à 55.
« Ces places sont réparties de la manière suivante :

« - pour le concours externe (prévu au I de l'article 6 du décret n° 2010-986 du 26 août 2010 modifié portant statut particulier des personnels de catégorie A de la direction générale des finances publiques) : 28 places ;
« - pour le concours interne (prévu au II de l'article 6 du même décret) : 27 places.

« En outre, 6 places seront offertes aux bénéficiaires du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
« A défaut de candidate ou de candidat qualifié inscrit sur la liste d'aptitude établie par le ministre chargé de la défense, en application des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, pour exercer les fonctions d'inspecteur des finances publiques affecté au traitement de l'information en qualité d'analyste, les emplois vacants ne peuvent être pourvus qu'en satisfaisant aux priorités définies à l'article L. 242 7 de ce code, et selon la procédure définie aux articles R. 242 17 et suivants du même code.
« A défaut de candidate ou de candidat qualifié pour exercer les fonctions d'inspecteur des finances publiques affecté au traitement de l'information en qualité d'analyste, ou en cas de refus de la candidate ou du candidat, les emplois non pourvus, dans les conditions définies à l'article L. 242-7 précité, s'ajoutent aux emplois à pourvoir au titre du recrutement suivant, dans les conditions définies à l'article R. 242 21 du même code. »
(Le reste est inchangé.)