En application de l'article L. 2261-15 du code du travail, la ministre du travail envisage de prendre un arrêté tendant à rendre obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés entrant dans son champ d'application, les stipulations de cet accord ci-après indiqué.
Cet accord pourra être consulté en direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
Dans un délai de huit jours, les organisations et toute personne intéressée sont priées de faire connaître leurs observations et avis au sujet de la généralisation envisagée.
Leurs communications devront être adressées au ministre du travail (DGT, bureau RT 2), 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15.
Dans un délai de huit jours, les organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives au niveau de l'accord peuvent s'opposer à son extension. L'opposition écrite et motivée est notifiée et déposée dans les conditions prévues par les articles L. 2231-5 et L. 2231-6 du code du travail.
Texte dont l'extension est envisagée :
Accord tripartite du 19 mars 2020.
Dépôt :
Direction générale du travail au ministère du travail.
Objet :
Modulation du temps de travail durant l'épidémie.
Signataires :
Union des maisons de Champagne (UMC) ;
Organisations syndicales de salariés intéressées rattachées à la CFE-CGC et à la CGT-FO.
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