JORF n°0047 du 25 février 2020

En application de l'article L. 2261-15 du code du travail, la ministre du travail envisage de prendre un arrêté tendant à rendre obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés entrant dans leur champ d'application, les dispositions des accords ci-après indiqués.
Ces accords pourront être consultés en direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
Dans un délai de quinze jours, les organisations professionnelles et toutes personnes intéressées sont priées de faire connaître leurs observations et avis au sujet de la généralisation envisagée.
Leurs communications devront être adressées au ministre du travail (DGT, bureau RT 2), 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15.
Dans un délai d'un mois, les organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives au niveau des accords peuvent s'opposer à leur extension. L'opposition écrite et motivée est notifiée et déposée dans les conditions prévues par les articles L. 2231-5 et L. 2231-6 du code du travail.
Textes dont l'extension est envisagée :

- accord du 29 novembre 2018 ;
- accord de méthode du 23 mai 2019.

Dépôt :
Direction générale du travail au ministre du travail.
Objet :
Rapprochement des champs conventionnels des deux branches.
Signataires :
Syndicat national des fabricants de sucre de France (SNFS).
Syndicat des industriels fabricants de pâtes alimentaires de France (SIFPAF).
Concernant l'accord du 29 novembre 2019 :
Organisations syndicales intéressées rattachées à la CGT-FO et à la CGT.
Concernant l'accord de méthode du 23 mai 2019 :
Organisations syndicales intéressées rattachées à la CFDT, à la CGT-FO et à la CFE-CGC.


Historique des versions

Version 1

En application de l'article L. 2261-15 du code du travail, la ministre du travail envisage de prendre un arrêté tendant à rendre obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés entrant dans leur champ d'application, les dispositions des accords ci-après indiqués.

Ces accords pourront être consultés en direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.

Dans un délai de quinze jours, les organisations professionnelles et toutes personnes intéressées sont priées de faire connaître leurs observations et avis au sujet de la généralisation envisagée.

Leurs communications devront être adressées au ministre du travail (DGT, bureau RT 2), 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15.

Dans un délai d'un mois, les organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives au niveau des accords peuvent s'opposer à leur extension. L'opposition écrite et motivée est notifiée et déposée dans les conditions prévues par les articles L. 2231-5 et L. 2231-6 du code du travail.

Textes dont l'extension est envisagée :

- accord du 29 novembre 2018 ;

- accord de méthode du 23 mai 2019.

Dépôt :

Direction générale du travail au ministre du travail.

Objet :

Rapprochement des champs conventionnels des deux branches.

Signataires :

Syndicat national des fabricants de sucre de France (SNFS).

Syndicat des industriels fabricants de pâtes alimentaires de France (SIFPAF).

Concernant l'accord du 29 novembre 2019 :

Organisations syndicales intéressées rattachées à la CGT-FO et à la CGT.

Concernant l'accord de méthode du 23 mai 2019 :

Organisations syndicales intéressées rattachées à la CFDT, à la CGT-FO et à la CFE-CGC.