En application de l'article L. 2261-15 du code du travail, la ministre du travail envisage de prendre un arrêté tendant à rendre obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés entrant dans son champ d'application, les dispositions de la convention collective ci-après indiquée.
Cette convention collective pourra être consultée en direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
Dans un délai de quinze jours, les organisations professionnelles et toutes personnes intéressées sont priées de faire connaître leurs observations et avis au sujet de la généralisation envisagée.
Leurs communications devront être adressées au ministère du travail (DGT, bureau RT 2), 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15.
Dans un délai d'un mois, les organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives au niveau de la convention collective peuvent s'opposer à son extension. L'opposition écrite et motivée est notifiée et déposée dans les conditions prévues par les articles L. 2231-5 et L. 2231-6 du code du travail.
Texte dont l'extension est envisagée :
Convention collective nationale du 27 décembre 2018.
Dépôt :
Direction générale du travail au ministère du travail.
Objet :
« CHAMP D'APPLICATION
Art. 1er. - La présente convention collective nationale est applicable en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer, à toutes les entreprises dont l'activité principale consiste dans l'édition de publications, journaux, revues, bulletins, fascicules ou autres écrits périodiques d'information spécialisée ou professionnelle, quels que soient leur tirage, leur périodicité ou l'étendue de leur diffusion, ainsi que l'édition de services de presse en ligne d'information spécialisée ou professionnelle.
Les entreprises visées à l'alinéa précédent font partie de celles relevant des activités répertoriées sous les codes 58.13Z ou 58.14Z de la nomenclature d'activités française (NAF).
Elle s'applique au personnel salarié, occupé à temps plein ou à temps partiel, sous contrat à durée déterminée ou indéterminée, à l'exclusion des journalistes professionnels qui relèvent de leur convention collective spécifique. La présente convention se substitue purement et simplement aux conventions collectives suivantes :
- Convention collective nationale des employés de la presse d'information spécialisée du 1er juillet 1995 (IDCC 1871) ;
- Convention collective nationale des cadres, techniciens, agents de maîtrise de la presse d'information spécialisée du 1er juillet 1995 (IDCC 1874).
Ne relèvent pas la présente convention collective les entreprises qui appliquent les conventions collectives :
- des employés et des cadres des éditeurs de presse magazine IDCC 3225 ;
- des employés des éditeurs de presse magazine IDCC 3202 ;
- des cadres des éditeurs de la presse magazine IDCC 3201 ;
- des employés et des cadres de la presse hebdomadaire régionale IDCC 1281 et 1563. »
Signataires :
Fédération nationale de la presse spécialisée (FNPS).
Organisations syndicales de salariés intéressées rattachées à la CFTC, à la CGT, à la CGT-FO et à la CFDT.
1 version