JORF n°0265 du 14 novembre 2017

Avis

En application de l'article L. 2261-15 du code du travail, la ministre du travail envisage de prendre un arrêté tendant à rendre obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés entrant dans leur champ d'application, les dispositions de la convention collective nationale et de l'avenant ci-après indiqués.
Le texte de cette convention collective et de cet avenant pourra être consulté en direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
Dans un délai de quinze jours, les organisations professionnelles et toutes personnes intéressées sont priées de faire connaître leurs observations et avis au sujet de la généralisation envisagée.
Leurs communications devront être adressées au ministère du travail, (DGT, bureau RT 2), 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15.
Dans un délai d'un mois, les organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives au niveau de la convention collective nationale et de l'avenant peuvent s'opposer à son extension. L'opposition écrite et motivée est notifiée et déposée dans les conditions prévues par les articles L. 2231-5 et L. 2231-6 du code du travail.
Textes dont l'extension est envisagée :
Convention collective nationale du 7 avril 2017 (4 annexes).
Avenant n° 1 du 31 mai 2017 (une annexe).
Dépôt :
Direction générale du travail au ministère du travail.
Objet :
Création de la convention collective nationale.
« Titre 1er. - Champ d'application.
La présente convention collective nationale et ses annexes régissent, en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer, les rapports entre les salariés, employés, techniciens et cadres, ci-après dénommés « les salariés », sous contrat de travail à durée indéterminée ou durée déterminée, et leurs employeurs, dans les entreprises qui ont pour activité principale la collecte, le traitement, la synthèse, la mise en forme et la fourniture à titre professionnel de tous éléments d'informations écrites, photographiques et/ou audiovisuelles ayant fait l'objet sous leur propre responsabilité d'un traitement journalistique, à des entreprises éditrices de publications de presse, à des éditeurs de services de communication au public par voie électronique, et à des agences de presse.
Notamment :
Les entreprises inscrites sur une liste établie par arrêté conjoint des ministres chargés de la communication et du budget, pris sur proposition de la Commission Paritaire des Publications et Agences de Presse (CPPAP) ;
Les entreprises ayant une telle activité principale et relevant du code 63.91Z de la nomenclature NAF.
La présente convention se substitue purement et simplement aux conventions collectives suivantes, ainsi qu'à leurs annexes et avenants :
Convention collective des ouvriers des transmissions des bureaux français des agences télégraphiques internationales du 14 juin 1973 (IDCC : 1675).
Convention collective nationale de travail des employés des agences de presse du 1er juin 1998 (IDCC : 2014).
Convention collective nationale du personnel d'encadrement des agences de presse du 1er janvier 1996 (IDCC : 1903).
Les dispositions de la présente convention, dès lors qu'elles sont plus favorables sur un même avantage pour les salariés des agences de presse, prévalent sur les clauses des contrats individuels ou accords collectifs en vigueur à la date de signature de la présente convention.
La présente convention ne peut, en aucun cas, être l'occasion de restrictions aux avantages acquis par les salariés dans le cadre d'accords d'entreprises ou d'avantages individuels antérieurement à la date de son entrée en vigueur.
Les journalistes employés par les agences de presse relèvent de la convention collective nationale des journalistes (IDCC : 1480) et n'entrent pas dans le champ d'application de la présente convention.
Les salariés relevant d'emplois de production audiovisuelle visés à l'article IV.1 de la convention collective de la production audiovisuelle et listés en catégorie B, relèvent de la convention collective de la production audiovisuelle (IDCC : 2642).
En cas de conflit de conventions collectives, les dispositions conventionnelles les plus favorables au salarié devront s'appliquer. »
Modification de la convention collective nationale.
Signataires :
Fédération française des agences de presse (FFAP).
Fédération nationale des agences de presse photos et information (FNAPPI).
Organisations syndicales de salariés intéressées rattachées à la CFTC, à la CFDT et à la CGT-FO.
Union syndicale solidaires.