En application de l'article L. 2261-15 du code du travail, la ministre du travail envisage de prendre un arrêté tendant à rendre obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés entrant dans son champ d'application, les dispositions de l'accord et de l'avenant ci-après indiqués.
Le texte de cet accord et de cet avenant pourra être consulté en direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
Dans un délai de quinze jours, les organisations professionnelles et toutes personnes intéressées sont priées de faire connaître leurs observations et avis au sujet de la généralisation envisagée.
Leurs communications devront être adressées au ministère du travail (DGT bureau RT 2), 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15.
Textes dont l'extension est envisagée :
- Accord national interprofessionnel du 28 septembre 2012.
- Avenant du 31 janvier 2017 à l'accord national interprofessionnel du 28 septembre 2012.
Dépôt :
Direction générale du travail au ministère du travail.
Objet :
Concernant l'accord national interprofessionnel du 28 septembre 2012 :
- Développement du dialogue social et du paritarisme.
Concernant l'avenant du 31 janvier 2017 à l'accord national interprofessionnel du 28 septembre 2012 :
- Prise en compte de l'arrêt du Conseil d'Etat du 10 juillet 2015 (n° 376775).
Le champ d'application géographique et professionnel de l'accord du 28 septembre 2012 modifié par l'avenant du 31 janvier 2017 est le suivant :
Le présent accord collectif concerne l'ensemble des professions et des entreprises libérales, réglementées ou non réglementées qui répondent aux critères fondamentaux suivants :
- la compétence garantie par une formation conférant un diplôme, un titre ou une certification,
- le secret professionnel pour maintenir le climat de confiance indispensable à tout exercice libéral,
- le respect d'une éthique et d'une déontologie professionnelle,
- l'indépendance du professionnel libéral dans son exercice et la réalisation de ses actes, hors de toute exigence de rentabilité financière étrangère à l'exercice libéral,
- la responsabilité civile professionnelle pour la garantie du client et du patient,
- le libre choix réciproque du client ou du patient du professionnel libéral, quelle que soit la structure dans laquelle il exerce,
- l'exercice de proximité au service du public, des entreprises et des collectivités locales.
Et dont la définition légale issue de la Loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 est la suivante :
« Les professions libérales groupent les personnes exerçant à titre habituel, de manière indépendante et sous leur responsabilité, une activité de nature généralement civile ayant pour objet d'assurer, dans l'intérêt du client ou du public, des prestations principalement intellectuelles, techniques ou de soins mises en oeuvre au moyen de qualifications professionnelles appropriées et dans le respect de principes éthiques ou d'une déontologie professionnelle, sans préjudice des dispositions législatives applicables aux autres formes de travail indépendant ».
Le champ territorial du présent accord est national, y compris les DOM et Mayotte en fonction de l'évolution de l'application du Code du travail dans ce dernier.
Le présent accord s'applique à l'ensemble des entreprises libérales dont l'activité figure dans la liste donnée à l'annexe 1 (liste codes NAF).
L'annexe 2 reproduit la liste des organisations membres de l'UNAPL.
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