JORF n°302 du 29 décembre 2005

Article Annexe

Article Annexe

A N N E X E I
RÈGLEMENT (CE) N° 2123/2005 DE LA COMMISSION DU 22 DÉCEMBRE 2005 (N° L 340 DU 23 DÉCEMBRE 2005)
POIRES, CITRONS, POMMES, COURGETTES, APPLICABLE À PARTIR DU 1er JANVIER 2006

Sans préjudice des règles pour l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative. Le champ d'application des droits additionnels est déterminé, dans le cadre de cette annexe, par la portée des codes NC tels qu'ils existent au moment de l'adoption du présent règlement. Dans les cas où un « ex » figure dans le code NC, le champ d'application des droits additionnels est déterminé à la fois par la portée du code NC et par celle de la période d'application correspondante.


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A N N E X E I

RÈGLEMENT (CE) N° 2123/2005 DE LA COMMISSION DU 22 DÉCEMBRE 2005 (N° L 340 DU 23 DÉCEMBRE 2005)

POIRES, CITRONS, POMMES, COURGETTES, APPLICABLE À PARTIR DU 1er JANVIER 2006

Sans préjudice des règles pour l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative. Le champ d'application des droits additionnels est déterminé, dans le cadre de cette annexe, par la portée des codes NC tels qu'ils existent au moment de l'adoption du présent règlement. Dans les cas où un « ex » figure dans le code NC, le champ d'application des droits additionnels est déterminé à la fois par la portée du code NC et par celle de la période d'application correspondante.