JORF n°47 du 25 février 2005

Article 1er

En cas d'absence de gagnant de 1er rang au tirage n° 08 de l'année 2005, les sommes affectées aux gagnants de 1er rang du tirage n° 09 de l'année 2005, définies conformément aux sous-articles 8.4.1 et 8.5.4 du règlement du jeu, seront majorées d'une somme de 3 000 000,00 d'euros (357 995 226 F CFP) prélevée sur le fonds Booster en application du sous-article 8.4.2.2 du règlement du jeu.

Article 2

En cas de gagnant(s) de 1er rang au tirage n° 08 de l'année 2005, un gain minimum de 10 millions d'euros (1 193 317 422 F CFP) sera garanti pour l'ensemble des gagnants du 1er rang du tirage n° 09 de l'année 2005, en application de l'article 8.7 du règlement du jeu.

Article 3

La garantie de l'article 2 ci-dessus consiste à compléter si nécessaire jusqu'à la somme précitée la part des mises affectée au 1er rang au moyen d'un prélèvement sur le fonds Booster, en application du sous-article 8.4.2.2 du règlement du jeu.
Fait à Paris, le 22 février 2005.


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Version 1

Article 1er

En cas d'absence de gagnant de 1er rang au tirage n° 08 de l'année 2005, les sommes affectées aux gagnants de 1er rang du tirage n° 09 de l'année 2005, définies conformément aux sous-articles 8.4.1 et 8.5.4 du règlement du jeu, seront majorées d'une somme de 3 000 000,00 d'euros (357 995 226 F CFP) prélevée sur le fonds Booster en application du sous-article 8.4.2.2 du règlement du jeu.

Article 2

En cas de gagnant(s) de 1er rang au tirage n° 08 de l'année 2005, un gain minimum de 10 millions d'euros (1 193 317 422 F CFP) sera garanti pour l'ensemble des gagnants du 1er rang du tirage n° 09 de l'année 2005, en application de l'article 8.7 du règlement du jeu.

Article 3

La garantie de l'article 2 ci-dessus consiste à compléter si nécessaire jusqu'à la somme précitée la part des mises affectée au 1er rang au moyen d'un prélèvement sur le fonds Booster, en application du sous-article 8.4.2.2 du règlement du jeu.

Fait à Paris, le 22 février 2005.