JORF n°39 du 15 février 2006

L'attention des importateurs est appelée sur la publication au Journal officiel de l'Union européenne n° L 26 du 31 janvier 2006 de la décision n° 3/2005 du Comité de coopération douanière ACP-CE du 13 janvier 2006 portant dérogation à la définition de la notion de « produits originaires » dans l'accord de partenariat ACP-CE, en ce qui concerne les fils à âme produits au Swaziland.
En vertu de la dérogation octroyée au Swaziland par cette décision, les fils à âme relevant des positions n°s 520622, 520642, 540252 et 540262 du SH, produits au Swaziland à partir de matières non originaires, sont considérés comme originaires du Swaziland.
La dérogation s'applique aux quantités indiquées à l'annexe du présent avis exportées du Swaziland vers la Communauté entre le 1er avril 2006 et le 31 décembre 2007.
La gestion des contingents tarifaires communutaires est assurée par la Commission de l'Union européenne, le bureau E4 étant chargé de son suivi selon la procédure habituelle du fur à mesure.
Le bénéfice de la dérogation est subordonné à l'apposition sur la déclaration de mise en libre pratique d'une demande d'imputation sur contingent tarifaire établie par le déclarant, qui indiquera, en outre, le numéro d'ordre du contingent visé.
Enfin, le bénéfice de la dérogation ne sera accordé que sur présentation d'un certificat EUR1 revêtu de la mention suivante : « Dérogation - Décision n° 3/2005 » apposée dans la rubrique 7.


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Version 1

L'attention des importateurs est appelée sur la publication au Journal officiel de l'Union européenne n° L 26 du 31 janvier 2006 de la décision n° 3/2005 du Comité de coopération douanière ACP-CE du 13 janvier 2006 portant dérogation à la définition de la notion de « produits originaires » dans l'accord de partenariat ACP-CE, en ce qui concerne les fils à âme produits au Swaziland.

En vertu de la dérogation octroyée au Swaziland par cette décision, les fils à âme relevant des positions n°s 520622, 520642, 540252 et 540262 du SH, produits au Swaziland à partir de matières non originaires, sont considérés comme originaires du Swaziland.

La dérogation s'applique aux quantités indiquées à l'annexe du présent avis exportées du Swaziland vers la Communauté entre le 1er avril 2006 et le 31 décembre 2007.

La gestion des contingents tarifaires communutaires est assurée par la Commission de l'Union européenne, le bureau E4 étant chargé de son suivi selon la procédure habituelle du fur à mesure.

Le bénéfice de la dérogation est subordonné à l'apposition sur la déclaration de mise en libre pratique d'une demande d'imputation sur contingent tarifaire établie par le déclarant, qui indiquera, en outre, le numéro d'ordre du contingent visé.

Enfin, le bénéfice de la dérogation ne sera accordé que sur présentation d'un certificat EUR1 revêtu de la mention suivante : « Dérogation - Décision n° 3/2005 » apposée dans la rubrique 7.