JORF n°37 du 13 février 2005

L'attention des importateurs est appelée sur la publication au Journal officiel de l'Union européenne (JOUE n° L 33/05) du règlement (CE) n° 206/2005 de la Commission instituant du 6 février 2005 au 13 août 2008 des mesures de sauvegarde définitives à la mise en libre pratique sur le territoire communautaire de saumons d'élevage originaires de pays tiers.
Ces mesures de sauvegarde prennent la forme de droits additionnels ajoutés au droit de douane applicable en régime de droit commun ou, le cas échéant, au droit préférentiel (contingent tarifaire ou simple préférence) auquel ces produits seraient admissibles dans le cadre d'accords conclus avec la Communauté.
Le montant des droits supplémentaires ainsi que les produits visés (saumons d'élevage, autres que sauvages, en filet ou non, frais, réfrigérés ou congelés) sont repris en annexe I, colonnes 1 et 2.
Les importations réalisées au-delà des quantités contingentaires, ou qui n'auront pas fait l'objet d'une demande d'imputation sur contingent, seront quant à elles soumises au paiement du droit additionnel (colonne 3).
La mise en libre pratique des poissons visés par ce règlement communautaire est par ailleurs subordonnée au respect d'un prix minimum d'entrée (annexe II) et donnera lieu, le cas échéant, au paiement de la différence entre le prix réel à l'importation et le prix d'entrée fixé.
L'opérateur devra en conséquence prouver, à la satisfaction de l'administration douanière, que sa marchandise a effectivement été payée au prix à la tonne déclaré.
La production de cette preuve pourra faire l'objet d'une soumission cautionnée, fixée à 320 euros par tonne pour les produits du groupe 1 et à 450 euros par tonne pour les produits du groupe 2, et qui devra être apurée dans le délai maximal d'un an à compter de la date de la mise en libre pratique ou de trois mois à compter de la date prévue pour le paiement des marchandises.
Sont exonérées des dispositions décrites ci-dessus les marchandises :
- originaires des pays énumérés en annexe III ;
- admises au bénéfice des contingents tarifaires de l'annexe I ;
- ayant quitté le pays d'origine et ayant été expédiées depuis leur lieu de chargement dans le pays originaire vers le lieu de débarquement dans la Communauté, sous couvert d'un titre de transport délivré avant l'entrée en vigueur du règlement (CE), le 6 février 2005.
L'origine de tout produit visé par ce règlement est déterminée conformément aux dispositions en vigueur dans la Communauté.
La mise en libre pratique des produits originaires des pays soumis aux droits additionnels ou originaires des pays de l'annexe III est soumise à la présentation d'un certificat d'origine remplissant les conditions fixées à l'article 47 du règlement (CE) n° 2454/93.
Ce document n'est toutefois pas exigé pour les importations couvertes par une justification d'origine conforme aux règles appropriées établies pour solliciter par ailleurs des mesures tarifaires préférentielles.
L'acceptation de toute preuve d'origine est conditionnée au respect, par le produit considéré, des critères de détermination de l'origine prévus par les dispositions en vigueur dans la Communauté.
Ces contingents sont gérés selon la procédure habituelle du fur et à mesure par les services de la Commission, les demandes étant établies auprès du bureau de dédouanement, qui les transmet au SETICE (n° de télécopie : 01-55-07-46-91), au regard du poids net de la marchandise importée, tel que porté sur la déclaration de mise en libre pratique.


Historique des versions

Version 1

L'attention des importateurs est appelée sur la publication au Journal officiel de l'Union européenne (JOUE n° L 33/05) du règlement (CE) n° 206/2005 de la Commission instituant du 6 février 2005 au 13 août 2008 des mesures de sauvegarde définitives à la mise en libre pratique sur le territoire communautaire de saumons d'élevage originaires de pays tiers.

Ces mesures de sauvegarde prennent la forme de droits additionnels ajoutés au droit de douane applicable en régime de droit commun ou, le cas échéant, au droit préférentiel (contingent tarifaire ou simple préférence) auquel ces produits seraient admissibles dans le cadre d'accords conclus avec la Communauté.

Le montant des droits supplémentaires ainsi que les produits visés (saumons d'élevage, autres que sauvages, en filet ou non, frais, réfrigérés ou congelés) sont repris en annexe I, colonnes 1 et 2.

Les importations réalisées au-delà des quantités contingentaires, ou qui n'auront pas fait l'objet d'une demande d'imputation sur contingent, seront quant à elles soumises au paiement du droit additionnel (colonne 3).

La mise en libre pratique des poissons visés par ce règlement communautaire est par ailleurs subordonnée au respect d'un prix minimum d'entrée (annexe II) et donnera lieu, le cas échéant, au paiement de la différence entre le prix réel à l'importation et le prix d'entrée fixé.

L'opérateur devra en conséquence prouver, à la satisfaction de l'administration douanière, que sa marchandise a effectivement été payée au prix à la tonne déclaré.

La production de cette preuve pourra faire l'objet d'une soumission cautionnée, fixée à 320 euros par tonne pour les produits du groupe 1 et à 450 euros par tonne pour les produits du groupe 2, et qui devra être apurée dans le délai maximal d'un an à compter de la date de la mise en libre pratique ou de trois mois à compter de la date prévue pour le paiement des marchandises.

Sont exonérées des dispositions décrites ci-dessus les marchandises :

- originaires des pays énumérés en annexe III ;

- admises au bénéfice des contingents tarifaires de l'annexe I ;

- ayant quitté le pays d'origine et ayant été expédiées depuis leur lieu de chargement dans le pays originaire vers le lieu de débarquement dans la Communauté, sous couvert d'un titre de transport délivré avant l'entrée en vigueur du règlement (CE), le 6 février 2005.

L'origine de tout produit visé par ce règlement est déterminée conformément aux dispositions en vigueur dans la Communauté.

La mise en libre pratique des produits originaires des pays soumis aux droits additionnels ou originaires des pays de l'annexe III est soumise à la présentation d'un certificat d'origine remplissant les conditions fixées à l'article 47 du règlement (CE) n° 2454/93.

Ce document n'est toutefois pas exigé pour les importations couvertes par une justification d'origine conforme aux règles appropriées établies pour solliciter par ailleurs des mesures tarifaires préférentielles.

L'acceptation de toute preuve d'origine est conditionnée au respect, par le produit considéré, des critères de détermination de l'origine prévus par les dispositions en vigueur dans la Communauté.

Ces contingents sont gérés selon la procédure habituelle du fur et à mesure par les services de la Commission, les demandes étant établies auprès du bureau de dédouanement, qui les transmet au SETICE (n° de télécopie : 01-55-07-46-91), au regard du poids net de la marchandise importée, tel que porté sur la déclaration de mise en libre pratique.