Article 4
La redevance de prélèvement pour consommation
La redevance de prélèvement pour consommation d'eau dans la ressource est constituée de quatre termes.
Ne sont pas assujettis à ces termes les prélèvements effectués dans la ressource superficielle pour l'aquaculture, l'utilisation de la force motrice de l'eau et l'alimentation en eau des canaux de navigation.
4.1. Le captage.
L'assiette du terme captage est le volume d'eau annuel capté dans les eaux superficielles et souterraines. Les prélèvements concernés sont ceux nécessaires à l'exercice des usages visés à l'annexe II.
Pour les redevables pratiquant l'irrigation par ruissellement et dont la redevance est calculée suivant le régime de la mesure ou de l'évaluation prévu à l'article 3, l'assiette du terme captage est égale aux volumes agricoles.
Les volumes agricoles correspondent aux volumes captés diminués des volumes techniques, c'est-à-dire ceux n'ayant pas transité sur les parcelles irriguées.
Ces volumes techniques doivent être mesurés ou évalués selon les dispositions de l'article 3 de la présente délibération ou résultés d'études faites sur des structures hydrauliques comparables.
4.2. La consommation.
L'assiette du terme consommation est le volume d'eau annuel consommé qui est égal à la différence entre le volume capté et le volume restitué. Ce volume est déterminé forfaitairement en faisant le produit du volume d'eau annuel capté, constituant l'assiette du terme captage, par les coefficients de consommation fixés à l'annexe II.
Le volume d'eau consommé est égal au volume d'eau capté lorsque la restitution a lieu :
- en dehors des limites de la circonscription de l'agence de l'eau ;
- dans une eau contenant plus de deux grammes par litre de sels dissous soit directement, soit par l'intermédiaire d'un réseau d'égout.
Dans le cas de l'irrigation par ruissellement, le volume d'eau consommé est plafonné à 3 500 m³ par hectare et par an.
4.3. La restitution.
L'assiette du terme restitution est le volume d'eau annuel restitué à la ressource - superficielle ou souterraine - après usage. Ce volume est égal à la différence entre les volumes d'eau constituant les assiettes des termes captage et consommation. Il est plafonné à 21 000 m³ par hectare et par an dans le cas de l'irrigation.
Dans le cas particulier de l'irrigation par ruissellement et de la submersion de la vigne, 60 % de l'eau sont restitués dans la ressource superficielle et 40 % dans la ressource souterraine. Ces pourcentages s'entendent par rapport à l'assiette retenue pour le terme captage.
4.4. L'eau potable.
L'assiette du terme eau potable est le volume d'eau annuel capté pour la part de l'usage de distribution publique.
Pour les termes consommation et eau potable, les assiettes sont diminuées des quantités utilisées pour l'alimentation des fontaines publiques et la lutte contre le gel sous réserve que :
Les volumes correspondants soient mesurés ou fassent l'objet d'une évaluation appropriée ;
L'eau utilisée n'ait pas fait l'objet d'un traitement autre qu'une simple désinfection.
Article 5
La redevance de prélèvement pour dérivation
Sont soumis à la seule redevance de prélèvement pour dérivation, les volumes d'eau annuels prélevés dans la ressource superficielle pour l'aquaculture et l'utilisation de la force motrice de l'eau.
L'assiette de la redevance est le produit de la longueur du tronçon de cours d'eau court-circuité par la dérivation et de l'assèchement relatif provoqué par la soustraction des volumes d'eau dérivés. Elle est définie par la formule suivante :
A (en km) = L x Vn
Vd
A (en km) = L x
Vn
dans laquelle :
L est la longueur court-circuitée (en km) ;
Vd est le volume d'eau dérivé dans l'année (en m³) ;
Vn est le volume moyen interannuel écoulé dans le cours d'eau en l'absence de dérivation (en m³).
Ces paramètres sont précisés dans la délibération n° 2002-58 du 13 décembre 2002.
En cas d'arrivée d'affluents réduisant de façon significative l'assèchement du tronçon court-circuité, le calcul peut être effectué par tronçon.
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