JORF n°297 du 23 décembre 1997

En application de l'article L. 133-8 du code du travail, la ministre de l'emploi et de la solidarité envisage de prendre un arrêté tendant à rendre obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés entrant dans son champ d'application, les dispositions de l'accord ci-après indiqué.

Le texte de cet accord a été déposé à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du lieu de sa conclusion, où il pourra en être pris connaissance.

Dans un délai de quinze jours, les organisations professionnelles et toutes personnes intéressées sont priées de faire connaître leurs observations et avis au sujet de la généralisation envisagée.

Leurs communications devront être adressées au ministère de l'emploi et de la solidarité (DRT, bureau NC 1), 20 bis, rue d'Estrées, 75700 Paris 07 SP.

Accord dont l'extension est envisagée :

Avenant du 20 novembre 1997.

Dépôt :

Direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris.

Objet :

Modification du champ d'application professionnel de la convention collective nationale du personnel ETDAM (employés, techniciens, dessinateurs, agents de maîtrise), qui vise principalement l'activité suivante :

Rubrique no 26-5 A - Fabrication de ciments :

- fabrication de ciment Portland, de ciments de laitier, de ciments alumineux et de ciments prompts (à l'exception des entreprises rattachées aux industries des métaux, et dont le personnel bénéficie du régime applicable au personnel ETDAM de ces dernières industries) ;

- à noter : les entreprises dont l'activité principale est la fabrication de ciments et qui, à ce titre, relèvent de la présente convention collective peuvent exercer en outre l'activité complémentaire de fabrication de chaux (rubrique 26-5 C).

Rubrique no 14-1 C - Extraction de pierre à ciment, de marne, de pierre à chaux avec limitation à celles de ces activités qui concernent les carrières exploitées directement et personnellement par les sociétés se livrant aux fabrications de ciments et leur appartenant, pour l'alimentation de celles de leurs usines comprises sous la rubrique no 26-5 A, étant précisé que les autres carrières d'extraction relèvent du champ d'application des conventions collectives des industries des carrières et matériaux.

Rubrique no 26-5 E - Fabrication de plâtre : cuisson du plâtre, four à plâtre, les fabriques de plâtre exploitées par les sociétés se livrant aux fabrications ci-dessus délimitées (rubrique no 26-5 A) et leur appartenant, étant précisé que les autres fabriques de plâtre entrent dans le champ d'application des conventions collectives nationales des industries des carrières et matériaux, étendues par arrêté de M. le ministre du travail et de la sécurité sociale du 13 décembre 1960.

La convention collective s'applique également aux sièges sociaux, stations de broyage, d'ensachage, dépôts de vente, agences, laboratoires et centres de recherches des établissements ci-dessus, soumis à la présente convention.

Signataires :

Syndicat français de l'industrie cimentière ;

Organisations syndicales intéressées rattachées à la CGT, à la CFTC, à la CFDT, à la CGT-FO et à la CFE-CGC.


Historique des versions

Version 1

En application de l'article L. 133-8 du code du travail, la ministre de l'emploi et de la solidarité envisage de prendre un arrêté tendant à rendre obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés entrant dans son champ d'application, les dispositions de l'accord ci-après indiqué.

Le texte de cet accord a été déposé à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du lieu de sa conclusion, où il pourra en être pris connaissance.

Dans un délai de quinze jours, les organisations professionnelles et toutes personnes intéressées sont priées de faire connaître leurs observations et avis au sujet de la généralisation envisagée.

Leurs communications devront être adressées au ministère de l'emploi et de la solidarité (DRT, bureau NC 1), 20 bis, rue d'Estrées, 75700 Paris 07 SP.

Accord dont l'extension est envisagée :

Avenant du 20 novembre 1997.

Dépôt :

Direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris.

Objet :

Modification du champ d'application professionnel de la convention collective nationale du personnel ETDAM (employés, techniciens, dessinateurs, agents de maîtrise), qui vise principalement l'activité suivante :

Rubrique no 26-5 A - Fabrication de ciments :

- fabrication de ciment Portland, de ciments de laitier, de ciments alumineux et de ciments prompts (à l'exception des entreprises rattachées aux industries des métaux, et dont le personnel bénéficie du régime applicable au personnel ETDAM de ces dernières industries) ;

- à noter : les entreprises dont l'activité principale est la fabrication de ciments et qui, à ce titre, relèvent de la présente convention collective peuvent exercer en outre l'activité complémentaire de fabrication de chaux (rubrique 26-5 C).

Rubrique no 14-1 C - Extraction de pierre à ciment, de marne, de pierre à chaux avec limitation à celles de ces activités qui concernent les carrières exploitées directement et personnellement par les sociétés se livrant aux fabrications de ciments et leur appartenant, pour l'alimentation de celles de leurs usines comprises sous la rubrique no 26-5 A, étant précisé que les autres carrières d'extraction relèvent du champ d'application des conventions collectives des industries des carrières et matériaux.

Rubrique no 26-5 E - Fabrication de plâtre : cuisson du plâtre, four à plâtre, les fabriques de plâtre exploitées par les sociétés se livrant aux fabrications ci-dessus délimitées (rubrique no 26-5 A) et leur appartenant, étant précisé que les autres fabriques de plâtre entrent dans le champ d'application des conventions collectives nationales des industries des carrières et matériaux, étendues par arrêté de M. le ministre du travail et de la sécurité sociale du 13 décembre 1960.

La convention collective s'applique également aux sièges sociaux, stations de broyage, d'ensachage, dépôts de vente, agences, laboratoires et centres de recherches des établissements ci-dessus, soumis à la présente convention.

Signataires :

Syndicat français de l'industrie cimentière ;

Organisations syndicales intéressées rattachées à la CGT, à la CFTC, à la CFDT, à la CGT-FO et à la CFE-CGC.