JORF n°248 du 25 octobre 1998

TABLEAU H 1 b (N° 115)
Secteur du sucre
Mélasses

En application de l'accord agricole issu du cycle de l'Uruguay, une clause de sauvegarde, dès que le prix d'importation caf pour un produit agricole considéré est inférieur au seuil de déclenchement (prix minimum fixé au niveau communautaire), peut être mise en oeuvre.
Ainsi, un droit additionnel à l'importation, en plus du TDC, peut être fixé par la Commission européenne pour ramener le prix du produit tiers au niveau de celui du marché.
Le tableau H 1 b ci-dessous indique :
- le prix de déclenchement (colonne 2), fixé par la Communauté et valable, sauf exception, jusqu'à modification du taux de conversion agricole de l'écu ;
- le prix représentatif (colonne 3), ou prix caf, calculé par la Commission européenne ;
- en colonne 4, les droits additionnels à appliquer en sus du TDC ;
- en colonne 5, les droits à appliquer, qui se substituent aux taux du TDC, conformément aux dispositions de l'article 5 du règlement (CE) n° 1422/95.
Le tableau suivant est applicable à compter du 22 octobre 1998 :

NOTES

(1) Fixation pour la qualité type telle que définie à l'article 1er du règlement (CEE) n° 785/68 modifié :
- qualité saine, loyale et marchande ;
- teneur totale en sucre de 48 %.
(2) Ce montant remplace, conformément à l'article 5 du règlement (CE) n° 1422/95, le taux du droit du tarif douanier commun fixé pour ces produits.


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TABLEAU H 1 b (N° 115)

Secteur du sucre

Mélasses

En application de l'accord agricole issu du cycle de l'Uruguay, une clause de sauvegarde, dès que le prix d'importation caf pour un produit agricole considéré est inférieur au seuil de déclenchement (prix minimum fixé au niveau communautaire), peut être mise en oeuvre.

Ainsi, un droit additionnel à l'importation, en plus du TDC, peut être fixé par la Commission européenne pour ramener le prix du produit tiers au niveau de celui du marché.

Le tableau H 1 b ci-dessous indique :

- le prix de déclenchement (colonne 2), fixé par la Communauté et valable, sauf exception, jusqu'à modification du taux de conversion agricole de l'écu ;

- le prix représentatif (colonne 3), ou prix caf, calculé par la Commission européenne ;

- en colonne 4, les droits additionnels à appliquer en sus du TDC ;

- en colonne 5, les droits à appliquer, qui se substituent aux taux du TDC, conformément aux dispositions de l'article 5 du règlement (CE) n° 1422/95.

Le tableau suivant est applicable à compter du 22 octobre 1998 :

NOTES

(1) Fixation pour la qualité type telle que définie à l'article 1er du règlement (CEE) n° 785/68 modifié :

- qualité saine, loyale et marchande ;

- teneur totale en sucre de 48 %.

(2) Ce montant remplace, conformément à l'article 5 du règlement (CE) n° 1422/95, le taux du droit du tarif douanier commun fixé pour ces produits.