JORF n°117 du 21 mai 1996

Avis

Le Conseil d'Etat,

Vu, enregistré le 22 décembre 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le jugement du 6 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Poitiers, avant de statuer sur la demande de Mme Doukoure (Mathia) tendant à l'annulation de la décision du 22 juin 1994 du ministre de la défense rejetant sa demande de révision de pension d'ayant cause, a décidé, par application des dispositions de l'article 12 de la loi no 87-1127 du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen la question de la compatibilité de l'article 71-I de la loi du 26 décembre 1959, aux termes duquel : << A compter du 1er janvier 1961, les pensions, rentes ou allocations viagères imputées sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics, dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté, ou ayant été placés sous le protectorat ou la tutelle de la France, seront remplacées, pendant la durée normale de leur jouissance personnelle, par des indemnités annuelles en francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur pour lesdites allocations ou pensions, à la date de leur transformation >>, avec les dispositions de l'article 26 du Pacte international de New York relatif aux droits civils et politiques aux termes duquel : << Toutes les personnes sont égales devant la loi et ont droit sans discrimination à une égale protection de la loi. A cet égard, la loi doit interdire toute discrimination et garantir à toutes les personnes une protection égale et efficace contre toute discrimination,

notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation >> ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment en son article 55 ;

Vu le Pacte international de New York relatif aux droits civils et politiques ;

Vu le Pacte international de New York relatif aux droits économiques,

sociaux et culturels ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité ;

Vu la loi no 59-1454 du 26 décembre 1959, notamment en son article 71 ;

Vu la loi no 87-1127 du 31 décembre 1987, et notamment son article 12 ;

Vu les articles 57-11 à 57-13 ajoutés au décret no 63-766 du 30 juillet 1963, modifié par le décret no 88-905 du 2 septembre 1988 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance no 45-1708 du 31 juillet 1945 et le décret no 53-934 du 30 septembre 1953 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Verclytte, auditeur ;

- les conclusions de M. P. Martin, commissaire du Gouvernement,

Rend l'avis suivant :

Aux termes de l'article 2 du Pacte international de New York relatif aux droits civils et politiques, dont la ratification a été autorisée par la loi du 25 juin 1980 et qui a été publié au Journal officiel par le décret du 29 janvier 1981 : &lt;&lt; Les Etats parties au présent Pacte s'engagent à respecter et à garantir à tous les individus se trouvant sur le territoire et relevant de leur compétence les droits reconnus dans le présent Pacte, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation. &gt;&gt; Aux termes de l'article 2 du Pacte international de New York relatif aux droits économiques, sociaux et culturels : &lt;&lt; Les Etats parties au présent Pacte s'engagent à garantir que les droits qui y sont énoncés seront exercés sans discrimination aucune fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l'opinion politique ou toute autre opinion, l'origine nationale ou sociale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. &gt;&gt; Aux termes de l'article 26 du Pacte relatif aux droits civils et politiques : &lt;&lt; Toutes les personnes sont égales devant la loi et ont droit sans discrimination à une égale protection de la loi. A cet égard, la loi doit interdire toute discrimination et garantir à toutes les personnes une protection égale et efficace contre toute discrimination, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.&gt;&gt; Il résulte de la coexistence du Pacte relatif aux droits civils et politiques et du Pacte relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, ouverts à la signature le même jour, que l'article 26 précité du premier de ces pactes ne peut concerner que les droits civils et politiques mentionnés par ce Pacte et a pour seul objet de rendre directement applicable le principe de non-discrimination propre à ce Pacte.
Les dispositions de l'article 26 du Pacte relatif aux droits civils et politiques ne sont donc invocables que par les personnes qui invoquent une discrimination relative à l'un des droits civils et politiques énumérés par ce Pacte.
Aux termes de l'article 71-I de la loi du 26 décembre 1959 : &lt;&lt; A compter du 1er janvier 1961, les pensions, rentes ou allocations viagères imputées sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics, dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté, ou ayant été placés sous le protectorat ou la tutelle de la France, seront remplacées, pendant la durée normale de leur jouissance personnelle, par des indemnités annuelles en francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur pour lesdites allocations ou pensions, à la date de leur transformation. &gt;&gt; Ces dispositions sont relatives à des droits à pension qui ne relèvent pas de la catégorie des droits protégés par le Pacte relatif aux droits civils et politiques. Il en résulte que les personnes visées par cette disposition législative ne peuvent invoquer, au soutien de leur réclamation, le principe d'égalité consacré par l'article 26 du Pacte relatif aux droits civils et politiques.
Le présent avis sera notifié au tribunal administratif de Poitiers, à Mme Doukoure (Mathia), au ministre des affaires étrangères, au ministre de l'économie et des finances et au ministre délégué aux anciens combattants et victimes de guerre.
Il sera publié au Journal officiel de la République française.

(1) Avis no 176399 du 2 mai 1996.

LE CONSEIL D'ETAT EST SAISI PAR LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE POITIERS EN APPLICATION DE L'ART. 12 DE LA LOI 871127,AVANT DE STATUER SUR LA DEMANDE DE MME. DOUKOURE MATHIA TENDANT A L'ANNULATION DE LA DECISION DU 22-06-1994 DU MINISTERE DE LA DEFENSE REJETANT SA DEMANDE DE REVISION DE PENSION D'AYANT CAUSE,EN SOUMETTANT A SON EXAMEN LA QUESTION DE LA COMPATIBILITE DE L'ART. 71-1 DE LA LOI 591454,AUX TERMES DUQUEL: "A COMPTER DU 01-01-1961,LES PENSIONS,RENTES OU ALLOCATIONS VIAGERES IMPUTEES SUR LE BUDGET DE L'ETAT OU D'ETABLISSEMENTS PUBLICS,DONT SONT TITULAIRES LES NATIONAUX DES PAYS OU TERRITOIRES AYANT APPARTENU A L'UNION FRANCAISE OU A LA COMMUNAUTE,OU AYANT ETE PLACES SOUS LE PROTECTORAT OU LA TUTELLE DE LA FRANCE,SERONT REMPLACEES,PENDANT LA DUREE NORMALE DE LEUR JOUISSANCE PERSONNELLE,PAR DES INDEMNITE ANNUELLES EN FRANCS,CALCULEES SUR LA BASE DES TARIFS EN VIGUEUR POUR LESDITES ALLOCATIONS OU PENSIONS,A LA DATE DE LEUR TRANSFORMATION",AVEC LES DISPOSITIONS DE L'ART. 26 DU PARC INTERNATIONAL DE NEW YORK.A CET EGARD,LA LOI DOIT INTERDIRE TOUTE DISCRIMINATION ET GARANTIR A TOUTES LES PERSONNES UNE PROTECTION EGALE ET EFFICACE CONTRE TOUTE DISCRIMINATION.

REND L'AVIS SUIVANT:

AUX TERMES DE L'ART. 2 DU PACTE SUSVISE,DONT LA RATIFICATION A ETE AUTORISEE PAR LA LOI 80461 ET PAR LE DECRET 8177: LES ETATS PARTIES AU PRESENT PACTE S'ENGAGENT A RESPECTER ET A GARANTIR A TOUS LES INDIVIDUS SE TROUVANT SUR LE TERRITOIRE ET RELEVANT DE LEUR COMPETENCE LES DROITS RECONNUS DANS LE PRESENT PACTE,SANS DISTINCTION AUCUNE.AUX TERMES DE L'ART. 2 DU PACTE: LES ETATS PARTIES AU PRESENT PACTE S'ENGAGENT A GARANTIR QUE LES DROITS QUI Y SONT ENONCES SERONT EXERCES SANS DISCRIMINATION AUCUNE.AUX TERMES DE L'ART. 26 DU PACTE: TOUTES LES PERSONNES SONT EGALES DEVANT LA LOI ET ONT DROIT SANS DISCRIMINATION A UNE EGALE PROTECTION DE LA LOI.A CET EGARD,LA LOI DOIT INTERDIRE TOUTE DISCRIMINATION ET GARANTIR A TOUTES LES PERSONNES UNE PROTECTION EGALE ET EFFICACE CONTRE TOUTE DISCRIMINATION.

IL RESULTE DE LA COEXISTENCE DU PACTE RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES ET DU PACTE RELATIF AUX DROITS ECONOMIQUES,SOCIAUX ET CULTURELS,QUE L'ART. 26 PRECITE DU 1ER DE CES PACTES NE PEUT CONCERNER QUE LES DROITS CIVILS ET POLITIQUES MENTIONNES PAR CE PACTE (PRINCIPE DE NON-DISCRIMINATION).

L'ART. 26 N'EST DONC INVOCABLE QUE PAR LES PERSONNES QUI INVOQUENT UNE DISCRIMINATION RELATIVE A L'UN DE CES DROITS.

AUX TERMES DE L'ART. 71-I DE LA LOI DE 1959 PRECITEE,CES DISPOSITIONS SONT RELATIVES A DES DROITS A PENSION QUI NE RELEVENT PAS DE LA CATEGORIE DES DROITS PROTEGES PAR LE PACTE RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES.IL EN RESULTE QUE LES PERSONNES VISEES PAR CETTE DISPOSITION LEGISLATIVE NE PEUVENT INVOQUER,AU SOUTIEN DE LEUR RECLAMATION,LE PRINCIPE D'EGALITE CONSACRE PAR L'ART. 26.