JORF n°17 du 20 janvier 1995

Avis

Par règlement n° 3107-94 du 19 décembre 1994, la commission modifie les modalités d'application du règlement (C.E.E.) n° 1796-81 du conseil relatif à l'importation de champignons de l'espèce Agaricus spp, pour lesquels un montant supplémentaire est prévu. Ce montant supplémentaire est actuellement fixé à :
2 218,97 F par 100 kilogrammes de poids net pour les produits relevant du code N.C. 2003.10.30 ;
1 907,68 F par 100 kilogrammes de poids net pour les produits relevant des codes N.C. 0711.90.40 et 2003.10.20.

Exceptions

Ne sont toutefois pas soumis à la perception de ce montant supplémentaire :
I. - Les produits importés sous couvert de certificats d'importation délivrés dans la limite des quantités globales reprises à l'annexe I du règlement n° 3107-94. Toutefois :
a) Pour les champignons originaires de Chine, les certificats d'importation présentés à l'appui de la déclaration en douane doivent être accompagnés d'un certificat d'origine délivré par les autorités compétentes citées à l'annexe.
En cas de perte, un duplicata du certificat d'origine pourra être accepté.
b) Pour les produits originaires de Bulgarie, Pologne et Roumanie, les certificats d'importation doivent être accompagnés d'un certificat EUR 1 délivré par les autorités de ces pays. De plus, le certificat devra comporter en case 24 la mention « Accord » suivie du nom du pays concerné et de la mention « Droits de douane réduits comme prévu dans l'accord ».
II. - Les produits originaires et en provenance des pays du Maghreb et des Etats A.C.P., sous couvert de certificats d'importation délivrés dans le cadre de l'exemption prévue par l'article 4 du règlement n° 1796-81 du conseil, sous réserve qu'ils soient accompagnés d'un certificat de circulation délivré en conformité avec les dispositions du protocole relatif à la définition de la notion de produits originaires (certificat EUR 1).
Afin de bénéficier de l'exonération, les certificats d'importation délivrés par l'Oniflhor, 164, rue de Javel, 75015 Paris, devront comporter, en case 24, la mention suivante, dans l'une des langues officielles de la Communauté : « Exonération du montant supplémentaire, règlement n° 1796-81 ».
La durée de validité des certificats d'importation est de six mois à compter du jour de leur délivrance, sans toutefois pouvoir dépasser le 31 décembre de l'année en cause.
Il est précisé que le titulaire d'un certificat d'importation peut demander à l'Oniflhor une modification du code N.C. indiqué, sous réserve qu'il s'agisse d'un des codes énumérés ci-dessus. En revanche, la modification du pays d'origine ne sera pas acceptée.
Enfin, les dispositions concernant la tolérance, prévues par le règlement n° 3719-88 (art. 8, § 4) ne sont pas applicables. En conséquence, les quantités importées en dépassement de la quantité indiquée sur les certificats d'importation ne sont pas exemptées du montant supplémentaire.
Ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 1995.
L'avis aux importateurs de champignons de l'espèce Agaricus spp originaires de pays tiers, publié au Journal officiel du 21 mai 1992, modifié en dernier lieu par l'avis aux importateurs du 19 août 1994, est abrogé.

A N N E X E

Les autorités compétentes auxquelles il est fait référence à l'article 10, paragraphe 2, sont les suivantes :
Shanghai Foreign Economic Relations and Trade Commission ;
Fujian Foreign Economic Relations and Trade Commission ;
Guangxi Foreign Economic Relations and Trade Commission ;
Zhejiang Foreign Economic Relations and Trade Commission ;
Jiangsu Foreign Economic Relations and Trade Commission ;
Sichuan Foreign Economic Relations and Trade Commission ;
Chongquing Foreign Economic Relations and Trade Commission ;
Anhui Foreign Economic Relations and Trade Commission ;
Guangdong Foreign Economic Relations and Trade Commission ;
Foreign Trade Administration, Ministry of Foreign Trade and Economic Cooperation (MOFTEC).