JORF n°142 du 20 juin 1997

  1. Le I de l'article 13 de la loi du 26 juillet 1996 susvisée de réglementation des télécommunications institue une nouvelle infraction pénale en punissant d'une amende de 10 000 F le fait de déplacer, détériorer,
    dégrader de quelque manière que ce soit une installation d'un réseau de télécommunications ouvert au public ou de compromettre le fonctionnement d'un tel réseau. Le II de l'article 13 de la même loi abroge notamment les articles L. 69-1, L. 70 et L. 71 du code des postes et télécommunications qui prévoyaient que la dégradation ou la détérioration du réseau souterrain des télécommunications de l'exploitant public ou l'atteinte à son fonctionnement constituaient des contraventions de grande voirie pour lesquelles pouvaient être, d'une part, prononcées des condamnations à des amendes de 1 000 F à 30 000 F et, d'autre part, exigé une réparation domaniale. Il résulte de ces dispositions que, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 1996 susvisée, les atteintes portées postérieurement à cette date au réseau souterrain des télécommunications de France Télécom ne constituent plus une contravention de grande voirie.
  2. Les dispositions précitées de l'article 13 de la loi du 26 juillet 1996 susvisée de réglementation des télécommunications ont eu pour objet de mettre fin pour l'avenir à la protection particulière dont bénéficiaient les biens de l'exploitant public France Télécom, résultant de leur soumission au régime des contraventions de grande voirie dont il n'appartient qu'au juge administratif de connaître, et non d'organiser un transfert de compétence du juge administratif au juge judiciaire. Il suit de là que le juge administratif demeure compétent pour statuer sur les contraventions de grande voirie dont il a été saisi avant l'entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 1996 précitée tant au titre de l'action répressive qu'au titre de l'action domaniale.
  3. Si les contraventions de grande voirie ne sont pas, compte tenu de leur objet et des règles de procédure et de compétence qui leur sont applicables, des contraventions de police, le principe selon lequel la loi pénale nouvelle doit, lorsqu'elle abroge une incrimination, s'appliquer aux infractions commises avant son entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à des condamnations passées en force de chose jugée, s'étend aux peines d'amende dont ces contraventions sont assorties. En effet, dès lors qu'elles présentent le caractère d'une punition tendant à empêcher la réitération des agissements qu'elles visent, ces amendes constituent, même si le législateur a laissé le soin de les prononcer au juge administratif, des sanctions soumises au principe de nécessité des peines tel qu'il résulte de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 selon lequel << la loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires >>. Il en résulte que les faits dont le juge administratif a été saisi antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 1996,
    qui a abrogé l'incrimination prévue par l'article L. 69-1 du code des postes et télécommunications sans assortir cette abrogation de dispositions transitoires, ne peuvent plus donner lieu, après cette date, à une condamnation à une amende par le juge des contraventions de grande voirie.
    En revanche, la suppression de l'incrimination prévue par l'article L. 69-1 du code précité ne fait pas obstacle à ce que le juge administratif statue sur l'action en réparation des dommages causés au réseau souterrain des télécommunications de France Télécom dont il a été saisi antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 1996 susvisée.
    Le présent avis sera notifié au tribunal administratif de Grenoble, au préfet de l'Isère, à France Télécom, à la Société routière du Midi et au ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications.
    Il sera publié au Journal officiel de la République française.

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Version 1

1. Le I de l'article 13 de la loi du 26 juillet 1996 susvisée de réglementation des télécommunications institue une nouvelle infraction pénale en punissant d'une amende de 10 000 F le fait de déplacer, détériorer,

dégrader de quelque manière que ce soit une installation d'un réseau de télécommunications ouvert au public ou de compromettre le fonctionnement d'un tel réseau. Le II de l'article 13 de la même loi abroge notamment les articles L. 69-1, L. 70 et L. 71 du code des postes et télécommunications qui prévoyaient que la dégradation ou la détérioration du réseau souterrain des télécommunications de l'exploitant public ou l'atteinte à son fonctionnement constituaient des contraventions de grande voirie pour lesquelles pouvaient être, d'une part, prononcées des condamnations à des amendes de 1 000 F à 30 000 F et, d'autre part, exigé une réparation domaniale. Il résulte de ces dispositions que, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 1996 susvisée, les atteintes portées postérieurement à cette date au réseau souterrain des télécommunications de France Télécom ne constituent plus une contravention de grande voirie.

2. Les dispositions précitées de l'article 13 de la loi du 26 juillet 1996 susvisée de réglementation des télécommunications ont eu pour objet de mettre fin pour l'avenir à la protection particulière dont bénéficiaient les biens de l'exploitant public France Télécom, résultant de leur soumission au régime des contraventions de grande voirie dont il n'appartient qu'au juge administratif de connaître, et non d'organiser un transfert de compétence du juge administratif au juge judiciaire. Il suit de là que le juge administratif demeure compétent pour statuer sur les contraventions de grande voirie dont il a été saisi avant l'entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 1996 précitée tant au titre de l'action répressive qu'au titre de l'action domaniale.

3. Si les contraventions de grande voirie ne sont pas, compte tenu de leur objet et des règles de procédure et de compétence qui leur sont applicables, des contraventions de police, le principe selon lequel la loi pénale nouvelle doit, lorsqu'elle abroge une incrimination, s'appliquer aux infractions commises avant son entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à des condamnations passées en force de chose jugée, s'étend aux peines d'amende dont ces contraventions sont assorties. En effet, dès lors qu'elles présentent le caractère d'une punition tendant à empêcher la réitération des agissements qu'elles visent, ces amendes constituent, même si le législateur a laissé le soin de les prononcer au juge administratif, des sanctions soumises au principe de nécessité des peines tel qu'il résulte de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 selon lequel << la loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires >>. Il en résulte que les faits dont le juge administratif a été saisi antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 1996,

qui a abrogé l'incrimination prévue par l'article L. 69-1 du code des postes et télécommunications sans assortir cette abrogation de dispositions transitoires, ne peuvent plus donner lieu, après cette date, à une condamnation à une amende par le juge des contraventions de grande voirie.

En revanche, la suppression de l'incrimination prévue par l'article L. 69-1 du code précité ne fait pas obstacle à ce que le juge administratif statue sur l'action en réparation des dommages causés au réseau souterrain des télécommunications de France Télécom dont il a été saisi antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 1996 susvisée.

Le présent avis sera notifié au tribunal administratif de Grenoble, au préfet de l'Isère, à France Télécom, à la Société routière du Midi et au ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications.

Il sera publié au Journal officiel de la République française.