En application de l'article L. 133-8 du code du travail, le ministre de l'emploi et de la solidarité envisage de prendre un arrêté tendant à rendre obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés entrant dans leur champ d'application, les dispositions des accords ci-après indiqués.
Le texte de ces accords a été déposé à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du lieu de leur conclusion, où il pourra en être pris connaissance.
Dans un délai de quinze jours, les organisations professionnelles et toutes personnes intéressées sont priées de faire connaître leurs observations et avis au sujet de la généralisation envisagée.
Leurs communications devront être adressées au ministère de l'emploi et de la solidarité (DRT, bureau NC 1), 20 bis, rue d'Estrées, 75700 Paris 07 SP.
Accords dont l'extension est envisagée :
Avenant no 45 du 29 avril 1997 ;
Avenant no 46 du 29 avril 1997.
Dépôt :
Direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris.
Objet :
L'avenant no 45 porte sur les salaires minima ;
L'avenant no 46 définit le champ d'application de la convention collective nationale des foyers de jeunes travailleurs ;
La présente convention règle dans le cadre de la loi du 11 février 1950, sur le territoire national y compris les départements d'outre-mer, les rapports de travail entre les employeurs gestionnaires, sans but lucratif, des foyers de jeunes travailleurs et les membres salariés des personnels qu'ils emploient ;
Les foyers de jeunes travailleurs sont des institutions de formes juridiques variées, à but non lucratif, destinées à assurer une action éducative ou un accompagnement au jeune travailleur en priorité de quatorze à vingt-cinq ans pouvant aller jusqu'à trente ans, et aussi longtemps qu'il peut bénéficier des mesures concernant l'emploi et la formation des jeunes, notamment en lui procurant l'hébergement, la nourriture, des activités culturelles et des loisirs ;
Ces foyers sont généralement référencés dans la Nomenclature des activités françaises sous le code 552 F. Sont exclus les foyers d'étudiants, les résidences universitaires et les foyers de travailleurs migrants.
Ils mettent à la disposition des jeunes travailleurs des installations matérielles pour leur logement et leur nourriture, mais aussi les moyens qui permettent de répondre aux besoins de leur éducation individuelle, culturelle et sociale.
Ils ont également pour mission la promotion individuelle et collective des jeunes, le soutien à leur insertion sociale et professionnelle par l'emploi, la formation, la santé, l'habitat et la vie sociale.
Ils sont, entre autres, un lieu privilégié conduisant les jeunes à l'autonomie.
Les foyers de jeunes travailleurs s'adressent principalement aux :
- jeunes travailleurs (en situation de précarité ou non) ;
- jeunes demandeurs d'emploi ;
- jeunes en situation de décohabitation ou de mobilité ;
- jeunes en formation sous divers statuts : apprentissage, formation en alternance, formation d'insertion, enseignement technique et professionnel... ;
- jeunes couples ;
- adultes isolés de moins de trente ans ;
- familles monoparentales de moins de trente ans ;
- étudiants en rupture sociale et familiale.
Certains jeunes alternent ou cumulent ces situations.
Signataires :
GSAG ;
SOP ;
Organisations syndicales intéressées rattachées à la CGT, à la CGT-FO, à la CFTC, à la CFDT et à la CFE-CGC pour l'avenant no 46 ;
Les mêmes organisations, à l'exception de la CGT et la CGT-FO, pour l'avenant no 45.
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