JORF n°47 du 25 février 1997

Avis

En application de l'article L. 133-8 du code du travail, le ministre du travail et des affaires sociales envisage de prendre un arrêté tendant à rendre obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés entrant dans son champ d'application, les dispositions de l'accord ci-après indiqué. Le texte de cet accord a été déposé à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du lieu de sa conclusion, où il pourra en être pris connaissance.
Dans un délai de quinze jours, les organisations professionnelles et toutes personnes intéressées sont priées de faire connaître leurs observations et avis au sujet de la généralisation envisagée.
Leurs communications devront être adressées au ministère du travail et des affaires sociales (DRT, bureau NC 1), 20 bis, rue d'Estrées, 75700 Paris 07 SP.
Accord dont l'extension est envisagée :
Accord du 28 janvier 1997.
Dépôt :
Direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris.
Objet :
Cet accord réécrit le champ d'application de la convention qui est désormais ainsi défini :
- la présente convention règle sur le territoire métropolitain les rapports de travail entre les employeurs et les salariés des deux sexes, quels que soient leur catégorie et leur emploi, des entreprises et établissements,
recensés sous les codes du groupe 25-2 ou autres de la codification INSEE,
dont l'activité principale est la transformation des matières plastiques,
ceci quelles que soient les techniques utilisées depuis la préparation des mélanges de matières plastiques colorées ou non jusqu'à la fabrication de produits finis ;
- l'activité principale, telle que visée ci-dessus, se détermine d'après les critères en vigueur reconnus par la jurisprudence en matière d'identification de l'activité principale d'une entreprise.
En ce qui concerne les codes 19-3 Z, 36-1 A, 36-1 C, 36-1 E, 36-1 G, 36-1 H, 36-1 J et 36-5 Z, ne sont incluses dans le présent champ d'application que les seules activités expressément visées à l'intérieur des rubriques ci-dessous :
Activité de fabrication de chaussures répertoriée sous le code NAF 19-3 Z : Est visée dans cette rubrique la fabrication des chaussures en matières plastiques.
Activité de fabrication de meubles répertoriée sous les codes NAF 36-1 A,
36-1 C, 36-1 E, 36-1 G, 36-1 H et 36-1 J :
Est visée dans ces rubriques la fabrication des meubles en matières plastiques.
Activité de fabrication de jeux et jouets répertoriée sous le code NAF 36-5 Z :
Est visée dans cette rubrique la fabrication de jeux et de jouets en matières plastiques.
Il est également stipulé ce qui suit :
Activité de fabrication d'articles pour bureau répertoriée sous le code NAF 25-2 G :
Cette rubrique concerne les classeurs, chemises, articles de signalisation et d'organisation et articles scolaires et de bureau en matières plastiques. Cette activité est commune aux branches industrielles des fabriques d'articles de papeterie et de la transformation des matières plastiques, qui reconnaissent que, dans ce cas précis, il appartient à l'entreprise de se déterminer comme suit :
- l'entreprise ou l'établissement continuera à appliquer la convention collective qu'elle ou qu'il appliquait à la date d'entrée en vigueur du présent accord ;
- les entreprises ou établissements créés après cette date opteront pour l'application de l'une ou l'autre de ces deux conventions collectives.
Exclusions :
Les activités de fabrication de production et de transformation de feuilles de polyéthylène et de fabrication d'isolants électriques sont exclues du champ d'application obligatoire de la présente convention.
Signataires :
Fédération de la plasturgie ;
Organisations syndicales de salariés intéressées rattachées à la CFDT, à la CFE-CGC, à la CGT, à la CFTC et à la CGT-FO.