JORF n°63 du 15 mars 1997

En application de l'article L. 133-8 du code du travail, le ministre du travail et des affaires sociales envisage de prendre un arrêté tendant à rendre obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés entrant dans leur champ d'application, les dispositions des accords ci-après indiqués.
Le texte de ces accords a été déposé à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du lieu de leur conclusion, où il pourra en être pris connaissance.
Dans un délai de quinze jours, les organisations professionnelles et toutes personnes intéressées sont priées de faire connaître leurs observations et avis au sujet de la généralisation envisagée.
Leurs communications devront être adressées au ministère du travail et des affaires sociales (DRT, bureau NC 1), 20 bis, rue d'Estrées, 75700 Paris 07 SP.
Accords dont l'extension est envisagée :
Accord national de classification du 19 février 1997 ;
Deux accords de salaires du 19 février 1997 ;
Avenants no 47 et no 48 du 19 février 1997.
Dépôt :
Direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris.
Objet :
Accord national de classification du 19 février 1997 : Classification des ouvriers, ETAM et cadres ;
Accords de salaires du 19 février 1997 : salaires minima des ouvriers, ETAM et cadres ;
Avenant no 47 : modification de l'article 11 (Rémunération) de la convention collective des ouvriers ;
Avenant no 48 : modification de l'article 11 (Rémunération) de la convention collective des ETAM.
Signataires :
Fédération française du négoce des matériaux de construction ;
Pour l'accord national de classification :
Organisations syndicales de salariés intéressées rattachées à la CFDT, à la CFTC et à la CFE-CGC pour l'ensemble des dispositions de l'accord ;
CGT-FO, signataire des dispositions communes et des dispositions particulières ouvriers, ETAM de l'accord ;
Pour l'accord relatif aux salaires minima des ouvriers et ETAM :
Organisations syndicales de salariés intéressées rattachées à la CFDT, à la CFTC, à la CGT-FO et à la CFE-CGC ;
Pour l'accord relatif aux salaires minima des cadres :
Organisations syndicales de salariés intéressées rattachées à la CFDT et à la CFE-CGC ;
Pour l'avenant no 47 :
Organisations syndicales de salariés intéressées rattachées à la CFTC et à la CGT-FO ;
Pour l'avenant no 48 :
Organisations syndicales de salariés intéressées rattachées à la CFTC, à la CGT-FO et à la CFE-CGC.


Historique des versions

Version 1

En application de l'article L. 133-8 du code du travail, le ministre du travail et des affaires sociales envisage de prendre un arrêté tendant à rendre obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés entrant dans leur champ d'application, les dispositions des accords ci-après indiqués.

Le texte de ces accords a été déposé à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du lieu de leur conclusion, où il pourra en être pris connaissance.

Dans un délai de quinze jours, les organisations professionnelles et toutes personnes intéressées sont priées de faire connaître leurs observations et avis au sujet de la généralisation envisagée.

Leurs communications devront être adressées au ministère du travail et des affaires sociales (DRT, bureau NC 1), 20 bis, rue d'Estrées, 75700 Paris 07 SP.

Accords dont l'extension est envisagée :

Accord national de classification du 19 février 1997 ;

Deux accords de salaires du 19 février 1997 ;

Avenants no 47 et no 48 du 19 février 1997.

Dépôt :

Direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris.

Objet :

Accord national de classification du 19 février 1997 : Classification des ouvriers, ETAM et cadres ;

Accords de salaires du 19 février 1997 : salaires minima des ouvriers, ETAM et cadres ;

Avenant no 47 : modification de l'article 11 (Rémunération) de la convention collective des ouvriers ;

Avenant no 48 : modification de l'article 11 (Rémunération) de la convention collective des ETAM.

Signataires :

Fédération française du négoce des matériaux de construction ;

Pour l'accord national de classification :

Organisations syndicales de salariés intéressées rattachées à la CFDT, à la CFTC et à la CFE-CGC pour l'ensemble des dispositions de l'accord ;

CGT-FO, signataire des dispositions communes et des dispositions particulières ouvriers, ETAM de l'accord ;

Pour l'accord relatif aux salaires minima des ouvriers et ETAM :

Organisations syndicales de salariés intéressées rattachées à la CFDT, à la CFTC, à la CGT-FO et à la CFE-CGC ;

Pour l'accord relatif aux salaires minima des cadres :

Organisations syndicales de salariés intéressées rattachées à la CFDT et à la CFE-CGC ;

Pour l'avenant no 47 :

Organisations syndicales de salariés intéressées rattachées à la CFTC et à la CGT-FO ;

Pour l'avenant no 48 :

Organisations syndicales de salariés intéressées rattachées à la CFTC, à la CGT-FO et à la CFE-CGC.