JORF n°275 du 26 novembre 1996

En application de l'article L. 133-8 du code du travail, le ministre du travail et des affaires sociales envisage de prendre un arrêté tendant à rendre obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés entrant dans son champ d'application, les dispositions de l'accord ci-après indiqué. Le texte de cet accord a été déposé à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du lieu de sa conclusion, où il pourra en être pris connaissance.
Dans un délai de quinze jours, les organisations professionnelles et toutes personnes intéressées sont priées de faire connaître leurs observations et avis au sujet de la généralisation envisagée.
Leurs communications devront être adressées au ministère du travail et des affaires sociales (D.R.T., bureau N.C. 1), 20 bis, rue d'Estrées, 75700 Paris 07 SP.
Accord dont l'extension est envisagée :
Avenant no 41 du 11 avril 1996.
Dépôt :
Direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris.
Objet :
Cet avenant définit le champ d'application de la convention collective nationale des foyers de jeunes travailleurs ;
Cette convention règle dans le cadre de la loi du 11 février 1950, sur le territoire national, les rapports de travail entre les employeurs gestionnaires, sans but lucratif, des foyers de jeunes travailleurs et les membres salariés des personnels qu'ils emploient ;
Les foyers de jeunes travailleurs sont des institutions de formes juridiques variées, à but non lucratif, destinés à assurer une action éducative ou un accompagnement au jeune travailleur, en priorité de quatorze à vingt-cinq ans, et aussi longtemps qu'il peut bénéficier des mesures concernant l'emploi et la formation des jeunes, notamment en lui procurant l'hébergement, la nourriture, des activités culturelles et des loisirs ;
Ces foyers sont généralement référencés dans la nomenclature des activités françaises sous le code 552 F. Sont exclus les foyers d'étudiants, les résidences universitaires et les foyers de travailleurs migrants ;
Ils mettent à la disposition des jeunes travailleurs des installations matérielles pour leur logement et leur nourriture, mais aussi les moyens qui permettent de répondre aux besoins de leur éducation individuelle, culturelle et sociale ;
Ils ont également pour mission la promotion individuelle et collective des jeunes, le soutien à leur insertion sociale et professionnelle par l'emploi, la formation, la santé, l'habitat et la vie sociale ;
Ils sont, entre autres, un lieu privilégié conduisant les jeunes à l'autonomie ;
On entend par jeunes travailleurs : les ouvriers ou employés exerçant une activité salariée ou en recherche d'emploi, les jeunes apprentis ou étudiants ne bénéficiant pas du régime de la sécurité sociale étudiante, en priorité de quatorze à vingt-cinq ans, et aussi longtemps qu'ils peuvent bénéficier des mesures en vigueur pour l'emploi et la formation des jeunes.
Signataires :
C.S.A.G. ;
Organisations syndicales intéressées rattachées à la C.G.T.-F.O., à la ......................................................


Historique des versions

Version 1

En application de l'article L. 133-8 du code du travail, le ministre du travail et des affaires sociales envisage de prendre un arrêté tendant à rendre obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés entrant dans son champ d'application, les dispositions de l'accord ci-après indiqué. Le texte de cet accord a été déposé à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du lieu de sa conclusion, où il pourra en être pris connaissance.

Dans un délai de quinze jours, les organisations professionnelles et toutes personnes intéressées sont priées de faire connaître leurs observations et avis au sujet de la généralisation envisagée.

Leurs communications devront être adressées au ministère du travail et des affaires sociales (D.R.T., bureau N.C. 1), 20 bis, rue d'Estrées, 75700 Paris 07 SP.

Accord dont l'extension est envisagée :

Avenant no 41 du 11 avril 1996.

Dépôt :

Direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris.

Objet :

Cet avenant définit le champ d'application de la convention collective nationale des foyers de jeunes travailleurs ;

Cette convention règle dans le cadre de la loi du 11 février 1950, sur le territoire national, les rapports de travail entre les employeurs gestionnaires, sans but lucratif, des foyers de jeunes travailleurs et les membres salariés des personnels qu'ils emploient ;

Les foyers de jeunes travailleurs sont des institutions de formes juridiques variées, à but non lucratif, destinés à assurer une action éducative ou un accompagnement au jeune travailleur, en priorité de quatorze à vingt-cinq ans, et aussi longtemps qu'il peut bénéficier des mesures concernant l'emploi et la formation des jeunes, notamment en lui procurant l'hébergement, la nourriture, des activités culturelles et des loisirs ;

Ces foyers sont généralement référencés dans la nomenclature des activités françaises sous le code 552 F. Sont exclus les foyers d'étudiants, les résidences universitaires et les foyers de travailleurs migrants ;

Ils mettent à la disposition des jeunes travailleurs des installations matérielles pour leur logement et leur nourriture, mais aussi les moyens qui permettent de répondre aux besoins de leur éducation individuelle, culturelle et sociale ;

Ils ont également pour mission la promotion individuelle et collective des jeunes, le soutien à leur insertion sociale et professionnelle par l'emploi, la formation, la santé, l'habitat et la vie sociale ;

Ils sont, entre autres, un lieu privilégié conduisant les jeunes à l'autonomie ;

On entend par jeunes travailleurs : les ouvriers ou employés exerçant une activité salariée ou en recherche d'emploi, les jeunes apprentis ou étudiants ne bénéficiant pas du régime de la sécurité sociale étudiante, en priorité de quatorze à vingt-cinq ans, et aussi longtemps qu'ils peuvent bénéficier des mesures en vigueur pour l'emploi et la formation des jeunes.

Signataires :

C.S.A.G. ;

Organisations syndicales intéressées rattachées à la C.G.T.-F.O., à la ......................................................