II. - Sur les points marquants du projet de loi
Sur la chanson d'expression française :
Le conseil regrette qu'aucune des modalités d'assouplissement qu'il a proposées n'ait été introduite. Par ailleurs, les têtes de chapitre du décret commun aux chaînes du câble et du satellite omettent de prévoir des dispositions en matière de quotas de chanson francophone. Ce décret ne pourra donc pas étendre les quotas de chanson francophone aux services de radio du câble et du satellite qui ne manqueront pas de se développer.
Sur la transposition de la directive « normes et signaux » :
Le conseil relève également l'absence de dispositions assurant la transposition de la directive « normes et signaux » sur la compatibilité des systèmes de contrôle d'accès, qui trouvaient naturellement leur place dans le projet de loi actuel. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel devrait logiquement être reconnu compétent par la loi en ce qui concerne le règlement des litiges relatifs à l'utilisation de systèmes de contrôle d'accès car il s'agit là d'enjeux clairement audiovisuels et non techniques.
Sur les modifications substantielles :
En cas de modification substantielle des données au vu desquelles l'autorisation a été délivrée (art. 42-3 de la loi), il serait très souhaitable de prévoir la possibilité pour le conseil, par décision motivée, de subordonner le maintien de l'autorisation à des conditions définies par référence aux critères mentionnés aux articles 29 et 30 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée. Une telle disposition est nécessaire à l'exercice véritable du pouvoir de régulation. Aujourd'hui, un bouleversement des données de base de l'autorisation ne peut conduire qu'à son retrait alors même qu'un maintien conditionnel de l'autorisation serait une procédure utile, comparable aux instruments dont sont dotées les autorités concurrentielles.
Sur le numérique hertzien terrestre :
Le conseil regrette en outre l'absence de dispositions relatives à l'audiovisuel numérique hertzien terrestre. L'introduction d'un cadre juridique spécifique permettant le lancement de la télévision numérique par voie hertzienne terrestre et le développement de la radio numérique est impérative à partir notamment des enseignements de la loi du 10 avril 1996 relative aux expérimentations dans les domaines des technologies et services de l'information. Le conseil tient à souligner que les dispositions qui figurent dans le projet de loi qui lui est soumis pour avis et qui sont relatives au câble et au satellite ne sauraient être transposées à l'identique au numérique de terre. Un pouvoir d'autorisation entier du conseil est indispensable pour garantir le pluralisme et la diversité des opérateurs, notamment afin de permettre l'arrivée de nouveaux entrants et d'opérateurs locaux et régionaux.
Enfin, il serait particulièrement utile de modifier l'article 1er de la loi du 30 septembre 1986 modifiée en ajoutant à l'énumération des limites à la liberté de communication la mise en réserve des fréquences pour une utilisation numérique, si l'attribution des fréquences obère les projets futurs de développement numérique.
Sur l'architecture générale du projet de loi :
Pour que son avis s'inscrive dans une réflexion globale, le conseil aurait souhaité pouvoir se prononcer sur l'ensemble du projet de loi y compris les projets d'amendements gouvernementaux prévus, ceux-ci devant, s'agissant du secteur public audiovisuel, modifier sensiblement l'architecture du projet dans le sens des évolutions souhaitées par le conseil lui-même.
Fait à Paris, le 12 avril 1999.
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