JORF n°300 du 27 décembre 1995

Avis

Saisi pour avis, en application de l'article 48 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, d'un projet de décret portant approbation de modifications des cahiers des missions et des charges des sociétés France 2 et France 3, le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
après en avoir délibéré, formule l'avis suivant.
Le conseil remarque que le régime applicable aux oeuvres européennes (paragraphes II, III et V de l'article 22 pour France 2, 23 pour France 3) est systématiquement restreint aux oeuvres bénéficiaires du compte de soutien à l'industrie des programmes (C.O.S.I.P.), limitation qui ne figure pas dans le décret no 90-67 du 17 janvier 1990 modifié.
Le conseil considère que la contribution des deux sociétés, si elle doit bénéficier prioritairement aux oeuvres d'expression originale française, ne saurait exclure totalement les oeuvres européennes, qu'elles soient issues d'autres pays membres de l'Union ou de pays parties à la convention Télévision transfrontière du Conseil de l'Europe, sans participation française.
Il serait préférable de fixer un taux d'obligation supérieur (17 à 18 p. 100) à celui figurant dans le projet de décret, en contrepartie d'une plus large ouverture aux oeuvres européennes.
Le conseil relève par ailleurs certaines lacunes. L'une concerne la limitation des sommes consacrées aux commandes d'écriture, qui devraient faire l'objet d'un plafonnement de manière à ne pas excéder 200 000 F par heure commandée, solution retenue pour certaines chaînes privées. En outre,
le délai de validité des dispositions figurant dans ce projet n'est pas précisé alors même que l'on peut supposer qu'il fera l'objet de révisions régulières.
Enfin, le projet de décret prévoit pour France 2 et France 3 la valorisation de nouvelles catégories de dépenses - paiement des droits divers et frais techniques directement liés aux nouvelles diffusions - qui ne figurent pas dans la liste exhaustive et limitative prévue à l'article 9-1 du décret no 90-67 du 17 janvier 1990. Les droits divers comprennent notamment les dépenses liées à la rémunération secondaire des auteurs et artistes-interprètes qui ne peuvent être prises en compte dans la contribution des chaînes privées.
L'ensemble des mesures proposées dans le projet aboutit en fin de compte à la fixation d'obligations disparates entre les diffuseurs publics et privés.
Soucieux de garantir leur égalité de traitement conformément à la mission qui lui est assignée à l'article 1er de la loi du 30 septembre 1986, le conseil souhaiterait que ce projet de décret soit modifié sur ces points.

SAISI POUR AVIS,EN APPLICATION DE L'ART. 48 DE LA LOI 861067 DU 30-09-1986 MODIFIEE,D'UN PROJET DE DECRET PORTANT APPROBATION DE MODIFICATIONS DES CAHIERS DES MISSIONS ET DES CHARGES DES SOCIETES FRANCE 2 ET FRANCE 3,LE CONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL,APRES EN AVOIR DELIBERE,FORMULE L'AVIS SUIVANT.

LE CONSEIL REMARQUE QUE LE REGIME APPLICABLE AUX OEUVRES EUROPEENNES (PARAG. II,III ET V DE L'ART. 22 POUR FRANCE 2; 23 POUR FRANCE 3) EST SYSTEMATIQUEMENT RESTREINT AUX OEUVRES BENEFICIAIRES DU COMPTE DE SOUTIEN A L'INDUSTRIE DES PROGRAMMES (COSIP),LIMITATION QUI NE FIGURE PAS DANS LE DECRET 9067 DU 17-01-1990 MODIFIE.

LE CONSEIL CONSIDERE QUE LA CONTRIBUTION DES 2 SOCIETES,SI ELLE DOIT BENEFICIER PRIORITAIREMENT AUX OEUVRES D'EXPRESSION ORIGINALE FRANCAISE,NE SAURAIT EXCLURE TOTALEMENT LES OEUVRES EUROPEENNES,QU'ELLES SOIENT ISSUES D'AUTRES PAYS MEMBRES DE L'UNION OU DE PAYS PARTIES A LA CONVENTION TELEVISION TRANSFRONTIERE DU CONSEIL DE L'EUROPE,SANS PARTICIPATION FRANCAISE.

IL SERAIT PREFERABLE DE FIXER UN TAUX D'OBLIGATION SUPERIEUR (17 A 18%) A CELUI FIGURANT DANS LE PROJET DE DECRET,EN CONTREPARTIE D'UNE PLUS LARGE OUVERTURE AUX OEUVRES EUROPEENNES.

LE CONSEIL RELEVE PAR AILLEURS CERTAINES LACUNES.L'UNE CONCERNE LA LIMITATION DES SOMMES CONSACREES AUX COMMANDES D'ECRITURE,QUI DEVRAIENT FAIRE L'OBJET D'UN PLAFONNEMENT DE MANIERE A NE PAS EXCEDER 200000FRS PAR HEURE COMMANDEE,SOLUTION RETENUE POUR CERTAINES CHAINES PRIVEES.EN OUTRE,LE DELAI DE VALIDITE DES DISPOSITIONS FIGURANT DANS CE PROJET N'EST PAS PRECISE ALORS MEME QUE L'ON PEUT SUPPOSER QU'IL FERA L'OBJET DE REVISIONS REGULIERES.

ENFIN,LE PROJET DE DECRET PREVOIT POUR FRANCE 2 ET FRANCE 3 LA VALORISATION DE NOUVELLES CATEGORIES DE DEPENSES (PAIEMENT DES DROITS DIVERS ET FRAIS TECHNIQUES DIRECTEMENT LIES AUX NOUVELLES DIFFUSIONS) QUI NE FIGURENT PAS DANS LA LISTE EXHAUSTIVE ET LIMITATIVE PREVUE A L'ART. 9-1 DU DECRET 9067.LES DROITS DIVERS COMPRENNENT NOTAMMENT LES DEPENSES LIEES A LA REMUNERATIONSECONDAIRE DES AUTEURS ET ARTISTES-INTERPRETES QUI NE PEUVENT ETRE PRISES EN COMPTE DANS LA CONTRIBUTION DES CHAINES PRIVEES.

L'ENSEMBLE DES MESURES PROPOSEES DANS LE PROJET ABOUTIT EN FIN DE COMPTE A LA FIXATION D'OBLIGATIONS DISPARATES ENTRE LES DIFFUSEURS PUBLICS ET PRIVES.SOUCIEUX DE GARANTIR LEUR EGALITE DE TRAITEMENT CONFORMEMENT A LA MISSION QUI LUI EST ASSIGNEE A L'ART. 1 DE LA LOI 861067 LE CONSEIL SOUHAITERAIT QUE CE PROJET DE DECRET SOIT MODIFIE SUR CES POINTS.

Fait à Paris, le 21 décembre 1995.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

H. BOURGES