JORF n°17 du 20 janvier 1995

Avis

TABLEAU D (N° 95)
Secteur des volailles

Le tableau D du tarif des prélèvements agricoles applicable à l'importation en provenance des pays tiers (tableau de référence en cours de publication) est le suivant à compter du 18 janvier 1995 :
Pour le classement des viandes et abats dans les sous-positions du présent tableau, il convient de se reporter aux notes complémentaires du chapitre 2 du tarif des douanes.

NOTES

(a) Conformément au règlement (C.E.E.) n° 3324/80, le « droit à l'importation » applicable aux mélanges relevant du chapitre 2 est calculé comme suit :
- lorsque l'un des composants représente au moins 90 p. 100 en poids du mélange, le taux du droit applicable à l'ensemble est celui du droit dont est passible le composant ;
- dans les autres cas, ce taux est celui du droit dont est passible le composant soumis à l'imposition la plus élevée. On entend par « droit à l'importation » tant les droits de douane et taxes d'effet équivalent que les prélèvements agricoles et autres impositions à l'importation prévus dans le cadre de la politique agricole commune.
(1) à (4) Avec un maximum de perception de : (1) 3 p. 100 ; (2) 10 p. 100 ; (3) 18 p. 100 ; (4) 17 p. 100 de la valeur en douane.
(5) Ce prélèvement est réduit de 50 p. 100 pour les produits importés des pays et territoires bénéficiaires du système communautaire des préférences généralisées sous réserve de la présentation, à l'appui de la déclaration en douane de mise en libre pratique, d'un certificat d'importation comportant les mentions suivantes :
- en case 8 : la mention du pays d'origine. Le certificat oblige à importer du pays indiqué ;
- en case 16 : un ou plusieurs codes N.C. ;
- en case 19 : le chiffre « 0 » ;
- en case 20 : « Produit S.P.G. (règlement [C.E.] n° 1558/94) » ;
- en case 24 : « Prélèvement réduit de 50 p. 100 ».
La durée de validité des certificats d'importation est de 90 jours à compter de leur date de délivrance, sans pouvoir dépasser la date du 31 décembre 1994.
(6) Le prélèvement ne s'applique pas pour les produits importés des pays et territoires bénéficiaires du système communautaire des préférences généralisées sur présentation, à l'appui de la déclaration en douane, d'un certificat d'origine.
(7) Ce prélèvement est réduit de 50 p. 100 pour les produits importés des pays A.C.P. sous réserve de la présentation, à l'appui de la déclaration en douane, d'un certificat d'importation comportant les mentions suivantes, dans l'une des langues de la Communauté :
- en case 24 : « Prélèvement réduit de 50 p. 100 (produit A.C.P. ; règlement [C.E.E.] n° 715/90) ».
(8) Ce prélèvement est réduit de 50 p. 100 pour les produits importés des pays et territoires bénéficiaires du système communautaire des préférences généralisées sous réserve de la présentation d'une autorisation d'imputation sur contingent à l'appui de la déclaration en douane.
(9) En application des dispositions du règlement (C.E.E.) n° 2699/93, le montant du prélèvement applicable aux produits originaires de Pologne, de la République tchèque et de la République slovaque est diminué de 50 p. 100 sur présentation, à l'appui de la déclaration d'importation, d'un certificat d'importation comportant les mentions suivantes, dans l'une des langues de la Communauté :
- en case 8 : la mention du pays d'origine ;
- en case 20 : « Règlement (C.E.E.) n° 2699/93 » ;
- en case 24 : « Réduction du prélèvement comme prévu au règlement n° 2699/93 ».
La mise en libre pratique des produits importés est subordonnée à la présentation d'un certificat EUR 1.
(10) En application des dispositions du règlement (C.E.E.) n° 2699/93, le montant du prélèvement applicable aux produits originaires de Pologne, de la République tchèque et de la République slovaque est diminué de 60 p. 100 sur présentation, à l'appui de la déclaration d'importation, d'un certificat d'importation comportant les mentions suivantes, dans l'une des langues de la Communauté :
- en case 8 : la mention du pays d'origine ;
- en case 20 : « Règlement (C.E.E.) n° 2699/93 » ;
- en case 24 : « Réduction du prélèvement comme prévu au règlement n° 2699-93 ».
La mise en libre pratique des produits importés est subordonnée à la présentation d'un certificat EUR 1.
(11) En application des dispositions du règlement (C.E.E.) n° 2699/93, le montant du prélèvement applicable aux produits originaires de Pologne est diminué de 60 p. 100 sur présentation, à l'appui de la déclaration d'importation, d'un certificat d'importation comportant les mentions suivantes, dans l'une des langues de la Communauté :
- en case 8 : « Pologne » ;
- en case 20 : « Règlement (C.E.E.) n° 2699/93 » ;
- en case 24 : « Réduction du prélèvement comme prévu au règlement n° 2699/93 ».
La mise en libre pratique des produits importés est subordonnée à la présentation d'un certificat EUR 1.
(12) En application des dispositions du règlement (C.E.E.) n° 2699/93, le montant du prélèvement applicable aux produits originaires de Pologne, de la République tchèque et de la République slovaque est diminué de 60 p. 100 sur présentation, à l'appui de la déclaration d'importation, d'un certificat d'importation comportant les mentions suivantes, dans l'une des langues de la Communauté :
- en case 8 : la mention du pays d'origine ;
- en case 20 : « Règlement (C.E.E.) n° 2699/93 » ;
- en case 24 : « Réduction du prélèvement comme prévu au règlement n° 2699/93 ».
La mise en libre pratique des produits importés est subordonnée à la présentation d'un certificat EUR 1.
(13) En application des dispositions du règlement (C.E.E.) n° 2699/93, le montant du prélèvement applicable aux produits originaires de Pologne, de la République tchèque et de la République slovaque est diminué de 50 p. 100 sur présentation, à l'appui de la déclaration d'importation, d'une autorisation d'imputation sur contingent.
- en application des dispositions du règlement (C.E.) n° 2677/94, le montant du prélèvement applicable aux produits originaires de Hongrie est diminué de 60 p. 100 sur présentation, à l'appui de la déclaration d'importation, d'une autorisation d'imputation sur contingent.
La mise en libre pratique des produits importés est subordonnée à la présentation d'un certificat EUR 1.
(14) En application des dispositions du règlement (C.E.E.) n° 2699/93, le montant du prélèvement applicable pour les produits originaires de Pologne, est diminué de 50 p. 100 sur présentation, à l'appui de la déclaration d'importation, d'une autorisation d'imputation sur contingent.
La mise en libre pratique des produits importés est subordonnée à la présentation d'un certificat EUR 1.
(15) Pour les produits relevant du code P.A.C. 0207.39.85 et 0207.43.90, le prélèvement réduit pour la Pologne n'est applicable qu'aux abats d'oies autres que les foies.
La mise en libre pratique des produits importés est subordonnée à la présentation d'un certificat EUR 1.
(16) (17) (18) Ce montant supplémentaire s'applique pour les produits de l'espèce originaires et en provenance : (16) du Brésil, de la Thaïlande et de la Chine.
(19) L'importation de produits originaires des P.T.O.M. est exemptée de prélèvement, conformément à l'article 101, paragraphe 1, de la décision n° 91-482 du conseil.
(20) Conformément aux dispositions du règlement (C.E.) n° 1559/94 de la commission du 30 juin 1994, le prélèvement est réduit de 50 p. 100 pour les produits originaires de Bulgarie sous réserve de la présentation, à l'appui de la déclaration en douane de mise en libre pratique, d'un certificat de circulation EUR 1 et d'un certificat d'importation comportant les mentions suivantes :
- en case 8 : la mention du pays d'origine. Le certificat oblige à importer du pays indiqué ;
- en case 16 : un ou plusieurs codes N.C. ;
- en case 19 : le chiffre « 0 » ;
- en case 20 : « Règlement (C.E.) n° 1559/94 » ;
- en case 24 : « Prélèvement réduit en application du règlement (C.E.) n° 1559/94 ».
La durée de validité des certificats d'importation est de 150 jours à compter de leur date de délivrance.
(21) Conformément aux dispositions du règlement (C.E.) n° 1559/94 de la commission du 30 juin 1994, le prélèvement est réduit de 60 p. 100 pour les produits originaires de Bulgarie sous réserve de la présentation, à l'appui de la déclaration en douane de mise en libre pratique, d'un certificat de circulation EUR 1 et d'un certificat d'importation comportant les mentions suivantes :
- en case 8 : la mention du pays d'origine.
- en case 16 : un ou plusieurs codes N.C. ;
- en case 19 : le chiffre « 0 » ;
- en case 20 : « Règlement (C.E.) n° 1559/94 » ;
- en case 24 : « Prélèvement réduit en application du règlement (C.E.) n° 1559/94 ».
La durée de validité des certificats d'importation est de 150 jours à compter de la date de leur délivrance.
(22) Conformément aux dispositions du règlement (C.E.) n° 1559/94 de la commission du 30 juin 1994, le prélèvement est réduit de 50 p. 100 pour les produits originaires de Roumanie sous réserve de la présentation, à l'appui de la déclaration en douane de mise en libre pratique, d'un certificat de circulation EUR 1 et d'un certificat d'imposition comportant les mentions suivantes :
- en case 8 : la mention du pays d'origine. Le certificat oblige à importer du pays indiqué ;
- en case 16 : un ou plusieurs codes N.C. ;
- en case 19 : le chiffre « 0 » ;
- en case 20 : « Règlement (C.E.) n° 1559/94 » ;
- en case 24 : « Prélèvement réduit en application du règlement (C.E.) n° 1559/94 ».
La durée de validité des certificats d'importation est de 150 jours à compter de leur date de délivrance.
(23) Conformément aux dispositions du règlement (C.E.) n° 1559/94 de la commission du 30 juin 1994, le prélèvement est réduit de 60 p. 100 pour les produits originaires de Roumanie sous réserve de la présentation, à l'appui de la déclaration en douane de mise en libre pratique, d'un certificat de circulation EUR 1 et d'un certificat d'importation comportant les mentions suivantes :
- en case 8 : la mention du pays d'origine. Le certificat oblige à importer du pays indiqué ;
- en case 16 : un ou plusieurs codes N.C. ;
- en case 19 : le chiffre « 0 » ;
- en case 20 : « Règlement (C.E.) n° 1559/94 » ;
- en case 24 : « Prélèvement réduit en application du règlement (C.E.) n° 1559/94 ».
La durée de validité des certificats d'importation est de 150 jours à compter de leur date de délivrance.
(24) En application des dispositions du règlement (C.E.) n° 1431/94, le montant du prélèvement est fixé à 0 % le jour de la déclaration de mise en libre pratique.
L'opérateur doit présenter à l'appui de la déclaration en douane un certificat d'importation comportant les mentions suivantes dans une des langues de la Communauté :
- en case 8 : « Brésil ». Le certificat oblige à importer du pays indiqué ;
- en case 19 : le chiffre « 0 ». Aucune tolérance quantitative n'est admise au titre du présent régime ;
- en case 20 : « Règlement (C.E.) n° 1431/94 » ;
- en case 24 : la mention « Prélèvement fixé à 0 % en application du règlement (C.E.) n° 1431/94 ».
La validité des certificats d'importation est de 150 jours à partir de la date de leur délivrance. Toutefois, leur durée de validité ne peut dépasser la date du 31 décembre 1994.
Le montant supplémentaire exigible n'est pas applicable dans le cadre de ce règlement.
(25) En application des dispositions du règlement (C.E.) n° 1431/94, le montant du prélèvement est fixé à 0 % le jour de la déclaration de mise en libre pratique.
L'opérateur doit présenter à l'appui de la déclaration en douane un certificat d'importation comportant les mentions suivantes dans une des langues de la Communauté :
- en case 8 : « Thaïlande ». Le certificat oblige à importer du pays indiqué ;
- en case 19 : le chiffre « 0 ». Aucune tolérance quantitative n'est admise au titre du présent régime ;
- en case 20 : « Règlement (C.E.) n° 1431/94 » ;
- en case 24 : la mention « Prélèvement fixé à 0 % en application du règlement (C.E.) n° 1431/94 ».
La validité des certificats d'importation est de 150 jours à partir de la date de leur délivrance. Toutefois, leur durée de validité ne peut dépasser la date du 31 décembre 1994.
Le montant supplémentaire exigible n'est pas applicable dans le cadre de ce règlement.
(26) En application des dispositions du règlement (C.E.) n° 1431/94, le montant du prélèvement est fixé à 0 % le jour de la déclaration de mise en libre pratique.
L'opérateur doit présenter à l'appui de la déclaration en douane un certificat d'importation comportant les mentions suivantes dans une des langues de la Communauté :
- en case 8 : la mention du pays d'origine. Le certificat oblige à importer du pays indiqué ;
- en case 19 : le chiffre « 0 ». Aucune tolérance quantitative n'est admise au titre du présent régime ;
- en case 20 : « Règlement (C.E.) n° 1431/94 » ;
- en case 24 : la mention « Prélèvement fixé à 0 % en application du règlement (C.E.) n° 1431/94 ».
La validité des certificats d'importation est de 150 jours à partir de la date de leur délivrance. Toutefois, leur durée de validité ne peut dépasser la date du 31 décembre 1994.
Pour les produits importés de Chine, le montant supplémentaire exigible n'est pas applicable dans le cadre de ce règlement.
(27) Pour le produits importés dans le cadre des accords intérimaires conclus entre la Pologne, la Hongrie, la République tchèque, la République slovaque, la Roumanie, la Bulgarie ou originaires de pays en voie de développement et repris dans le règlement (C.E.E.) n° 3833/90, les droits du tarif douanier commun sont suspendus et aucun prélèvement n'est perçu.
(28) En application des dispositions du règlement (C.E.) n° 2677/94, le montant du prélèvement applicable aux produits originaires de Hongrie est diminué de 60 p. 100, sur présentation, à l'appui de la déclaration d'importation, d'un certificat d'importation comportant les mentions suivantes, dans l'une des langues de la communauté :
- en case 8 : la Hongrie ;
- en case 20 : règlement (C.E.) n° 2677/94 » ;
- en case 24 : réduction du prélèvement comme prévu au règlement n° 2677/94.
Sur demande des opérateurs, il sera procédé au remboursement des prélèvements perçus en trop, pour les produits importés après le 1er novembre 1994 sur la base d'un certificat d'importation délivré au titre du règlement (C.E.E.) n° 2699/93 et comportant une réduction de 50 p. 100 du prélèvement.
La mise en libre pratique des produits importés est subordonnée à la présentation d'un certificat EUR 1.