JORF n°41 du 17 février 1995

Avis

Le Conseil d'Etat (section du contentieux, 2e et 6e sous-sections réunies), Sur le rapport de la 2e sous-section, de la section du contentieux,

Vu, enregistré le 16 septembre 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le jugement du 13 septembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Versailles, avant de statuer sur le déféré du préfet des Yvelines tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 juillet 1993 par lequel le maire de Medan a délivré un permis de construire à la société E.G.B. Sorieul, a décidé, par application des dispositions de l'article 12 de la loi no 87-1127 du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif, de transmettre le dossier au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen la question de savoir si le droit de timbre prévu par l'article 1089 B du code général des impôts et l'article 10 de la loi no 77-1468 du 30 décembre 1977 est applicable aux requêtes introduites par les représentants de l'Etat, notamment dans l'exercice de la mission de contrôle de la légalité des actes des collectivités locales que leur assigne la loi du 2 mars 1982;

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Vu les autres pièces du dossier;

Vu l'article 1089-B du code général des impôts et l'article 10 de la loi no 77-1468 du 30 décembre 1977, dans leur rédaction résultant de l'article 44 de la loi no 93-1352 du 31 décembre 1993;

Vu la loi no 72-619 du 5 juillet 1972 modifiée, notamment son article 7;

Vu la loi no 82-213 du 2 mars 1982 modifiée, notamment ses articles 3 et 46;

Vu les articles 57-11 à 57-13 ajoutés au décret no 63-766 du 30 juillet 1963, modifié par le décret no 88-905 du 2 septembre 1988;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel;

Vu l'ordonnance no 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret no 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi no 87-1127 du 31 décembre 1987;

Après avoir entendu en audience publique:

- le rapport de M. Chauvaux, maître des requêtes;

- les conclusions de M. Abraham, commissaire du Gouvernement,

Rend l'avis suivant:

Aux termes de l'article 1089 B du code général des impôts et de l'article 10 de la loi du 30 décembre 1977 susvisée, dans leur rédaction issue de la loi de finances pour 1994 (loi no 93-1352 du 30 décembre 1993): < Les actes des secrétariats des juridictions judiciaires et administratives ne sont pas soumis au droit de timbre ni à toute autre taxe prévue par le code général des impôts, à l'exception d'un droit de timbre de 100 F par requête enregistrée auprès des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et du Conseil d'Etat. > Lorsque le préfet de département ou de région défère au tribunal administratif, en application des articles 3 et 46 de la loi du 2 mars 1982 susvisée ou de l'article 7 de la loi du 5 juillet 1972 susvisée, un acte d'une collectivité locale, il présente une requête au sens des dispositions précitées du code général des impôts et de la loi du 30 décembre 1977. Dès lors qu'aucune disposition législative n'exonère l'Etat du droit de timbre,

le dépôt de la requête du préfet doit donner lieu au paiement de ce droit.

Le présent avis sera notifié au tribunal administratif de Versailles, au préfet des Yvelines, à la société E.G.B. Sorieul et au ministre du budget.

Il sera publié au Journal officiel de la République française.

LE CONSEIL D'ETAT EST SAISI PAR LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES EN APPLICATION DE L'ART. 12 DE LA LOI 87-1129 QUI AVANT DE STATUER SUR LE DEFERE DU PREFET DES YVELINES TENDANT A L'ANNULATION DE L'ARRETE DU 10-07-1993 PAR LEQUEL LE MAIRE DE MEDAN A DELIVRER UN PERMIS DE CONSTRUIRE A LA SOCIETE EGB SORIEUL, A DECIDE DE TRANSMETTRE LE DOSSIER AU CONSEIL D'ETAT, EN SOUMETTANT A SON EXAMEN LA QUESTION DE SAVOIR SI LE DROIT DE TIMBRE PREVU PAR L'ART. 1089-B DU CODE GENERAL DES IMPOTS (CGI) ET L'ART. 10 DE LA LOI 77-1468 EST APPLICABLE AUX REQUETES INTRODUITES PAR LES REPRESENTANTS DE L'ETAT, NOTAMMENT DANS L'EXERCICE DE LA MISSION DE CONTROLE DE LA LEGALITE DES ACTES DES COLLECTIVITES LOCALES QUE LEUR ASSIGNE LA LOI DU 02-03-1982. REND L'AVIS SUIVANT : AUX TERMES DE L'ART. 1089-B DU CGI ET DE L'ART. 10 DE LA LOI DE 1977 SUSVISEE, DANS LEUR REDACTION ISSUE DE LA L'ART. 44 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1994 (93-1252) : "LES ACTES DES SECRETARIATS DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES ET ADMINISTRATIVES NE SONT PAS SOUMIS AU DROIT DE TIMBRE NI A TOUTE AUTRE TAXE PREVUE PAR LE CGI, A L'EXCEPTION D'UN DROIT DE TIMBRE DE 100FRS PAR REQUETE ENREGISTREE AUPRES DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS, DES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL ET DU CONSEIL D'ETAT". LORSQUE LE PREFET DE DEPARTEMENT OU DE REGION DEFERE AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF, EN APPLICATION DES ART. 3 ET 46 DE LA LOI 82-213 OU DE L'ART. 7 DE LA LOI 72-619, UN ACTE D'UNE COLLECTIVITE LOCALE, IL PRESENTE UNE REQUETE AU SENS DES DISPOSITIONS PRECITEES DU CGI ET DE LA LOI DU 30-12-1977. DES LORS QU'AUCUNE DISPOSITION LEGISLATIVE N'EXONERE L'ETAT DU DROIT DE TIMBRE, LE DEPOT DE LA REQUETE DU PREFET DOIT DONNER LIEU AU PAIEMENT DE CE DROIT. LE PRESENT AVIS SERA NOTIFIE AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES, AU PREFET DES YVELINES, A LA SOCIETE EGB SORIEUL ET AU MINISTRE DU BUDGET. APPLICATION DES ART. 57-11 A 57-13 DU DECRET 63-766 MODIFIE.