JORF n°9 du 11 janvier 1990

Développement

Il nous apparaît, en effet, que si la loi, qu'elle soit référendaire ou ordinaire, a la même nature, une différence de degré existe entre une disposition émanant directement du peuple par référendum et un vote législatif.
Que, s'il est vrai qu'une loi ordinaire peut modifier une loi référendaire, elle ne saurait la contredire, ce qui est le cas de la loi que nous soumettons à la censure du Conseil constitutionnel.
Qu'en effet le corps électoral constitue l'instance la plus haute, celle dont la décision s'impose nécessairement aux autres instances qui, si élevées soient-elles, sont au-dessous de la nation comme le délégataire reste subordonné au délégant.
Qu'en réalité le référendum résulte d'un primat démocratique au-dessus de tout principe constitutionnel, à tel point que quand on consulte le peuple on ne saurait le contredire qu'en le consultant à nouveau.
Qu'il nous semble que c'est bien sur cette idée de primauté de l'expression directe de la souveraineté nationale que repose la décision du Conseil constitutionnel du 6 novembre 1962, parce que les lois référendaires émanent du peuple, elles ont un caractère spécial et priment les lois adoptées par la Parlement.
Qu'il serait enfin pour le moins paradoxal qu'une loi organique, pour la seule raison que son adoption exige un vote à l'Assemblée nationale à la majorité absolue, à défaut d'accord il est vrai entre les deux assemblées,
soit supérieure à une loi ordinaire, alors qu'une loi directement adoptée par le peuple souverain, à une majorité nécessairement absolue, soit seulement égale à une telle loi? La distinction entre disposition organique et ordinaire vaut a fortiori lorsqu'il s'agit de dispositions référendaires et de dispositions ordinaires. C'est pour l'ensemble des motifs ci-dessus exposés que les députés soussignés ont l'honneur, conformément à l'article 61 de la Constitution, de demander au Conseil constitutionnel que la loi portant amnistie d'infractions commises à l'occasion d'événements survenus en Nouvelle-Calédonie, adoptée définitivement le 20 décembre 1989, qui lui est déférée, soit déclarée non conforme à la Constitution.
(Liste des signataires: voir décision no 89-265 DC.)


Historique des versions

Version 1

Développement

Il nous apparaît, en effet, que si la loi, qu'elle soit référendaire ou ordinaire, a la même nature, une différence de degré existe entre une disposition émanant directement du peuple par référendum et un vote législatif.

Que, s'il est vrai qu'une loi ordinaire peut modifier une loi référendaire, elle ne saurait la contredire, ce qui est le cas de la loi que nous soumettons à la censure du Conseil constitutionnel.

Qu'en effet le corps électoral constitue l'instance la plus haute, celle dont la décision s'impose nécessairement aux autres instances qui, si élevées soient-elles, sont au-dessous de la nation comme le délégataire reste subordonné au délégant.

Qu'en réalité le référendum résulte d'un primat démocratique au-dessus de tout principe constitutionnel, à tel point que quand on consulte le peuple on ne saurait le contredire qu'en le consultant à nouveau.

Qu'il nous semble que c'est bien sur cette idée de primauté de l'expression directe de la souveraineté nationale que repose la décision du Conseil constitutionnel du 6 novembre 1962, parce que les lois référendaires émanent du peuple, elles ont un caractère spécial et priment les lois adoptées par la Parlement.

Qu'il serait enfin pour le moins paradoxal qu'une loi organique, pour la seule raison que son adoption exige un vote à l'Assemblée nationale à la majorité absolue, à défaut d'accord il est vrai entre les deux assemblées,

soit supérieure à une loi ordinaire, alors qu'une loi directement adoptée par le peuple souverain, à une majorité nécessairement absolue, soit seulement égale à une telle loi? La distinction entre disposition organique et ordinaire vaut a fortiori lorsqu'il s'agit de dispositions référendaires et de dispositions ordinaires. C'est pour l'ensemble des motifs ci-dessus exposés que les députés soussignés ont l'honneur, conformément à l'article 61 de la Constitution, de demander au Conseil constitutionnel que la loi portant amnistie d'infractions commises à l'occasion d'événements survenus en Nouvelle-Calédonie, adoptée définitivement le 20 décembre 1989, qui lui est déférée, soit déclarée non conforme à la Constitution.

(Liste des signataires: voir décision no 89-265 DC.)