JORF n°34 du 9 février 1990

Avis

En application de l'article L. 133-8 du code du travail, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle envisage de prendre un arrêté tendant à rendre obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés entrant dans son champ d'application, les dispositions de l'accord ci-après indiqué.

Le texte de cet accord a été déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi du lieu de sa conclusion, où il pourra en être pris connaissance.

Dans un délai de quinze jours, les organisations professionnelles et toutes personnes intéressées sont priées de faire connaître leurs observations et avis au sujet de la généralisation envisagée.

Leurs communications devront être adressées au ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle (D.R.T., bureau N.C. 1), 1, place de Fontenoy, 75700 Paris.

Avenant dont l'extension est envisagée:

Avenant no 3 du 20 décembre 1989.

Dépôt:

Direction départementale du travail et de l'emploi de Paris.

Objet:

L'article 1.1 (Champ d'application) de la convention collective est modifié et rédigé de la façon suivante:

<<La présente convention règle sur l'ensemble du territoire national les rapports de travail entre employeurs et salariés dans:

<<Les commerces de détail de fruits et légumes et crèmerie, définis par l'I.N.S.E.E., respectivement, sous les numéros A.P.E. 62-41 et 62-42;

<<Les entreprises de commerce de détail d'épicerie de moins de dix salariés répertoriés aux rubriques 61-01, 62-11, 62-12, 62-21 et 62-22 de la même nomenclature;

<<Les cafés associés à une autre activité répertoriés sous le code A.P.E.

67-07 de moins de dix salariés;

<<Les entreprises de commerce de détail de vins et boissons répertoriés sous le code A.P.E. 62-45 de moins de dix salariés,

qui ne sont pas visés à la convention collective des magasins de vente d'alimentation et d'approvisionnement général.>> Signataires:

Fédération nationale des détaillants en produits laitiers;

Fédération des épiciers de France;

Union nationale des fruitiers détaillants;

Organisations syndicales intéressées rattachées à la C.F.D.T., à la ......................................................