Conformément à l'article 15 du décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 pris pour l'application des articles 3 et 13 du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime :
- Le sous-quota de thon rouge (Thunnus thynnus) attribué à l'organisation de producteurs SOCOSAMA dans l'océan Atlantique à l'est de la longitude 45° O et en Méditerranée est réputé épuisé pour l'année 2007.
La pêche du thon rouge est donc interdite dans l'océan Atlantique à l'est de la longitude 45° O et en Méditerranée pour les navires adhérant à l'organisation de producteurs SOCOSAMA.
La conservation à bord, le transbordement et le débarquement de thon rouge provenant de l'océan Atlantique à l'est de la longitude 45° O et de la Méditerranée sont également interdits pour les adhérents à l'organisation de producteurs SOCOSAMA. - Le sous-quota de thon rouge (Thunnus thynnus) attribué à l'organisation de producteurs La Côtinière dans l'océan Atlantique à l'est de la longitude 45° O et en Méditerranée est réputé épuisé pour l'année 2007.
La pêche du thon rouge est donc interdite dans l'océan Atlantique à l'est de la longitude 45° O et en Méditerranée pour les navires adhérant à l'organisation de producteurs La Côtinière.
La conservation à bord, le transbordement et le débarquement de thon rouge provenant de l'océan Atlantique à l'est de la longitude 45° O et de la Méditerranée sont également interdits pour les adhérents à l'organisation de producteurs La Côtinière.
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