JORF n°143 du 21 juin 2005

Conformément aux dispositions de l'arrêté du 18 décembre 2001 fixant les périodes de dépôt des dossiers prévues à l'article R. 712-39 du code de la santé publique, dans sa rédaction antérieure à la publication de l'ordonnance n° 2003-850 du 4 septembre 2003 et du décret n° 2005-434 du 6 mai 2005, pour les matières dont l'autorisation relève du ministre chargé de la santé, les demandes d'autorisation relatives à l'installation d'appareils de diagnostic utilisant l'émission de radioéléments artificiels (caméra à scintillation munie de détecteur d'émission de positons en coïncidence, tomographe à émissions de positons, caméra à positons) peuvent être déposées pendant la période réglementaire courant du 1er juillet au 31 août 2005.
En l'absence de publication du bilan de carte sanitaire relatif aux appareils susmentionnés avant le 15 juin 2005, et conformément aux dispositions du code de la santé publique, toutes les demandes tendant à obtenir l'autorisation d'installer un des appareils susmentionnés sont recevables dans la période précitée.


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Version 1

Conformément aux dispositions de l'arrêté du 18 décembre 2001 fixant les périodes de dépôt des dossiers prévues à l'article R. 712-39 du code de la santé publique, dans sa rédaction antérieure à la publication de l'ordonnance n° 2003-850 du 4 septembre 2003 et du décret n° 2005-434 du 6 mai 2005, pour les matières dont l'autorisation relève du ministre chargé de la santé, les demandes d'autorisation relatives à l'installation d'appareils de diagnostic utilisant l'émission de radioéléments artificiels (caméra à scintillation munie de détecteur d'émission de positons en coïncidence, tomographe à émissions de positons, caméra à positons) peuvent être déposées pendant la période réglementaire courant du 1er juillet au 31 août 2005.

En l'absence de publication du bilan de carte sanitaire relatif aux appareils susmentionnés avant le 15 juin 2005, et conformément aux dispositions du code de la santé publique, toutes les demandes tendant à obtenir l'autorisation d'installer un des appareils susmentionnés sont recevables dans la période précitée.