JORF n°139 du 16 juin 2005

  1. Conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 858/2005 de la Commission du 6 juin 2005 (JOUE n° L 143 du 7 juin 2005), les engagements offerts par les producteurs-exportateurs mentionnés ci-dessous dans le cadre de la procédure antidumping concernant les importations de chlorure de potassium originaire de la République du Belarus et de la Fédération de Russie sont acceptés :

  2. Les autorités douanières sont invitées, conformément à l'article 14, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 384/96, à prendre les mesures appropriées pour enregistrer les importations, dans la Communauté, de chlorure de potassium originaire de la République de Belarus et de la Fédération de Russie relevant des codes NC 3104.20.10 (codes TARIC 3104.20.10.10 et 3104.20.10.90), 3104.20.50 (codes TARIC 3104.20.50.10 et 3104.20.50.90), 3104.20.90 (code TARIC 3104.20.90.00), ex-3105.20.10 (codes TARIC 3105.20.10.10 et 3105.20.10.20), ex-3105.20.90 (codes TARIC 3105.20.90.10 et 3105.20.90.20), ex-3105.60.90 (codes TARIC 3105.60.90.10 et 3105.60.90.20), ex-3105.90.91 (codes TARIC 3105.90.91.10 et 3105.90.91.20), ex-3105.90.99 (codes TARIC 3105.90.99.10 et 3105.90.99.20), produit et vendu ou produit et exporté par les sociétés énumérées à l'aricle 1er, qui bénéficient d'une exonération des droits antidumping institués par le règlement (CE) n° 3068/92, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 992/2004.
    L'enregistrement expirera neuf mois suivant la date d'entrée en vigueur de ce règlement.

  3. Ces dispositions sont applicables à compter du 8 juin 2005 et jusqu'au 13 avril 2006.


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Version 1

1. Conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 858/2005 de la Commission du 6 juin 2005 (JOUE n° L 143 du 7 juin 2005), les engagements offerts par les producteurs-exportateurs mentionnés ci-dessous dans le cadre de la procédure antidumping concernant les importations de chlorure de potassium originaire de la République du Belarus et de la Fédération de Russie sont acceptés :

2. Les autorités douanières sont invitées, conformément à l'article 14, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 384/96, à prendre les mesures appropriées pour enregistrer les importations, dans la Communauté, de chlorure de potassium originaire de la République de Belarus et de la Fédération de Russie relevant des codes NC 3104.20.10 (codes TARIC 3104.20.10.10 et 3104.20.10.90), 3104.20.50 (codes TARIC 3104.20.50.10 et 3104.20.50.90), 3104.20.90 (code TARIC 3104.20.90.00), ex-3105.20.10 (codes TARIC 3105.20.10.10 et 3105.20.10.20), ex-3105.20.90 (codes TARIC 3105.20.90.10 et 3105.20.90.20), ex-3105.60.90 (codes TARIC 3105.60.90.10 et 3105.60.90.20), ex-3105.90.91 (codes TARIC 3105.90.91.10 et 3105.90.91.20), ex-3105.90.99 (codes TARIC 3105.90.99.10 et 3105.90.99.20), produit et vendu ou produit et exporté par les sociétés énumérées à l'aricle 1er, qui bénéficient d'une exonération des droits antidumping institués par le règlement (CE) n° 3068/92, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 992/2004.

L'enregistrement expirera neuf mois suivant la date d'entrée en vigueur de ce règlement.

3. Ces dispositions sont applicables à compter du 8 juin 2005 et jusqu'au 13 avril 2006.