JORF n°141 du 20 juin 2006

En application de l'article L. 133-8 du code du travail, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement envisage de prendre un arrêté tendant à rendre obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés entrant dans son champ d'application, les dispositions de l'accord ci-après indiqué.
Le texte de cet accord a été déposé à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du lieu de sa conclusion, où il pourra en être pris connaissance.
Dans un délai de quinze jours, les organisations professionnelle et toutes personnes intéressées sont priées de faire connaître leurs observations et avis au sujet de la généralisation envisagée.
Leurs communications devront être adressées au ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement (DRT, bureau NC 1), 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15.
Accord dont l'extension est envisagée :
Convention collective du 5 juillet 1991 (1 annexe).
Dépôt :
Direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Loir-et-Cher.
Objet :
La présente convention règle les rapports entre employeurs et salariés des deux sexes des industries métallurgiques, mécaniques, connexes et similaires pour l'ensemble du département de Loir-et-Cher.
Entrent dans le champ d'application de la convention les entreprises appartenant aux activités énumérées en annexe I et qui, sauf exception, sont définies par référence à la Nomenclature des activités économiques telle qu'elle résulte du décret du 9 novembre 1973, étant entendu que lorsqu'un sous-groupe est mentionné sans que les différentes rubriques qu'il contient soient énumérées toutes ces rubriques doivent être considérées comme visées par la présente convention lorsqu'il s'agit de ces mêmes industries.
Les clauses de la présente convention s'appliquent aux salariés des entreprises entrant dans le champ d'application défini ci-dessus même s'ils ne ressortissent pas directement, par leur profession, à la métallurgie.
Les conditions particulières de travail de chacune des catégories de salariés sont réglées par les avenants les concernant.
Les ingénieurs et cadres ainsi que les voyageurs, représentants et placiers pourront se prévaloir des dispositions générales de la présente convention.
Le champ d'application territorial de la présente convention s'étend au département de Loir-et-Cher (41).


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Version 1

En application de l'article L. 133-8 du code du travail, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement envisage de prendre un arrêté tendant à rendre obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés entrant dans son champ d'application, les dispositions de l'accord ci-après indiqué.

Le texte de cet accord a été déposé à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du lieu de sa conclusion, où il pourra en être pris connaissance.

Dans un délai de quinze jours, les organisations professionnelle et toutes personnes intéressées sont priées de faire connaître leurs observations et avis au sujet de la généralisation envisagée.

Leurs communications devront être adressées au ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement (DRT, bureau NC 1), 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15.

Accord dont l'extension est envisagée :

Convention collective du 5 juillet 1991 (1 annexe).

Dépôt :

Direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Loir-et-Cher.

Objet :

La présente convention règle les rapports entre employeurs et salariés des deux sexes des industries métallurgiques, mécaniques, connexes et similaires pour l'ensemble du département de Loir-et-Cher.

Entrent dans le champ d'application de la convention les entreprises appartenant aux activités énumérées en annexe I et qui, sauf exception, sont définies par référence à la Nomenclature des activités économiques telle qu'elle résulte du décret du 9 novembre 1973, étant entendu que lorsqu'un sous-groupe est mentionné sans que les différentes rubriques qu'il contient soient énumérées toutes ces rubriques doivent être considérées comme visées par la présente convention lorsqu'il s'agit de ces mêmes industries.

Les clauses de la présente convention s'appliquent aux salariés des entreprises entrant dans le champ d'application défini ci-dessus même s'ils ne ressortissent pas directement, par leur profession, à la métallurgie.

Les conditions particulières de travail de chacune des catégories de salariés sont réglées par les avenants les concernant.

Les ingénieurs et cadres ainsi que les voyageurs, représentants et placiers pourront se prévaloir des dispositions générales de la présente convention.

Le champ d'application territorial de la présente convention s'étend au département de Loir-et-Cher (41).