JORF n°303 du 29 décembre 2002

Article 1er
Instauration des redevances et des primes à l'épuration

Dans le cadre de son huitième programme d'intervention (2003-2006), l'agence instaure sur la circonscription administrative de son bassin des redevances annuelles au titre de la détérioration de la qualité de l'eau. Elle attribue des primes à l'épuration lorsqu'un dispositif permet de réduire ou de supprimer la détérioration de la qualité des eaux.

Article 2
Eléments polluants constituant l'assiette de la redevance
et l'assiette de la prime pour épuration

Les éléments polluants retenus pour constituer les assiettes des redevances pour détérioration de la qualité de l'eau et des primes pour réduction de la pollution rejetée dans le milieu naturel sont les suivants :

  1. Matières en suspension (MES) ;
  2. Matières oxydables (MO) ;
  3. Sels solubles ;
  4. Matières inhibitrices (MI) ;
  5. Azote réduit (organique et ammoniacal) (NR) ;
  6. Azote oxydé (nitrites et nitrates) (NO) ;
  7. Phosphore total (P) ;
  8. Composés organohalogénés (AOX) ;
  9. Métaux et métalloïdes (METOX).
    La définition de chacun de ces éléments, les méthodes de mesure correspondantes et le mode de détermination des assiettes sont fixés par arrêtés ministériels.

Article 3
Taux des redevances et des primes pour épuration

Les taux par unité d'élément polluant constituant les assiettes des redevances et des primes pour épuration sont fixés par délibération séparée.

Article 4
Modulation géographique des taux des redevances
et des primes pour épuration

Les taux visés à l'article 3 ci-dessus sont modulés par des coefficients de zone, fonction du lieu où les déversements sont effectués.
En ce qui concerne les matières en suspension (MES), les matières oxydables (MO), les matières inhibitrices (MI), les composés organohalogénés (AOX), les métaux et métalloïdes (METOX) et les sels solubles, cinq zones de redevances numérotées de 1 à 5 sont instituées. L'annexe I donne la liste des communes constituant les quatre premières zones. La zone 5 correspond aux rejets effectués au fond de la mer, situés à une distance horizontale des côtes les plus proches supérieure à 5 km et au-dessous du niveau - 200 m par rapport au niveau zéro des cartes du service hydrographique et océanographique de la marine (SHOM).
En ce qui concerne l'azote réduit (NR) et le phosphore total (P), deux zones de redevance sont instaurées. L'annexe II donne la liste des communes constituant la zone à taux majoré pour ces paramètres. La zone 5 définie ci-dessus est incluse dans la zone à taux non majoré.
Les valeurs des coefficients de zone sont fixées par délibération séparée.

Article 5
Coefficient de collecte

Pour le calcul des redevances correspondant aux usages domestiques de l'eau et aux usages non domestiques des abonnés au service public de distribution d'eau qui sont assimilés aux usages domestiques aux termes du décret n° 76-1294 du 31 décembre 1976 et de l'arrêté ministériel du 28 octobre 1975 modifié, les taux visés à l'article 3 ci-dessus sont également multipliés par un coefficient de collecte fixé par délibération séparée.

Article 6
Date d'application. - Publicité

Les dispositions de la présente délibération, qui sera publiée au Journal officiel de la République française, sont applicables sur la totalité de la circonscription de l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse à partir du 1er janvier 2003.
La présente délibération sera adressée, à titre gratuit, à toute personne qui en fera la demande.


Historique des versions

Version 1

Article 1er

Instauration des redevances et des primes à l'épuration

Dans le cadre de son huitième programme d'intervention (2003-2006), l'agence instaure sur la circonscription administrative de son bassin des redevances annuelles au titre de la détérioration de la qualité de l'eau. Elle attribue des primes à l'épuration lorsqu'un dispositif permet de réduire ou de supprimer la détérioration de la qualité des eaux.

Article 2

Eléments polluants constituant l'assiette de la redevance

et l'assiette de la prime pour épuration

Les éléments polluants retenus pour constituer les assiettes des redevances pour détérioration de la qualité de l'eau et des primes pour réduction de la pollution rejetée dans le milieu naturel sont les suivants :

1. Matières en suspension (MES) ;

2. Matières oxydables (MO) ;

3. Sels solubles ;

4. Matières inhibitrices (MI) ;

5. Azote réduit (organique et ammoniacal) (NR) ;

6. Azote oxydé (nitrites et nitrates) (NO) ;

7. Phosphore total (P) ;

8. Composés organohalogénés (AOX) ;

9. Métaux et métalloïdes (METOX).

La définition de chacun de ces éléments, les méthodes de mesure correspondantes et le mode de détermination des assiettes sont fixés par arrêtés ministériels.

Article 3

Taux des redevances et des primes pour épuration

Les taux par unité d'élément polluant constituant les assiettes des redevances et des primes pour épuration sont fixés par délibération séparée.

Article 4

Modulation géographique des taux des redevances

et des primes pour épuration

Les taux visés à l'article 3 ci-dessus sont modulés par des coefficients de zone, fonction du lieu où les déversements sont effectués.

En ce qui concerne les matières en suspension (MES), les matières oxydables (MO), les matières inhibitrices (MI), les composés organohalogénés (AOX), les métaux et métalloïdes (METOX) et les sels solubles, cinq zones de redevances numérotées de 1 à 5 sont instituées. L'annexe I donne la liste des communes constituant les quatre premières zones. La zone 5 correspond aux rejets effectués au fond de la mer, situés à une distance horizontale des côtes les plus proches supérieure à 5 km et au-dessous du niveau - 200 m par rapport au niveau zéro des cartes du service hydrographique et océanographique de la marine (SHOM).

En ce qui concerne l'azote réduit (NR) et le phosphore total (P), deux zones de redevance sont instaurées. L'annexe II donne la liste des communes constituant la zone à taux majoré pour ces paramètres. La zone 5 définie ci-dessus est incluse dans la zone à taux non majoré.

Les valeurs des coefficients de zone sont fixées par délibération séparée.

Article 5

Coefficient de collecte

Pour le calcul des redevances correspondant aux usages domestiques de l'eau et aux usages non domestiques des abonnés au service public de distribution d'eau qui sont assimilés aux usages domestiques aux termes du décret n° 76-1294 du 31 décembre 1976 et de l'arrêté ministériel du 28 octobre 1975 modifié, les taux visés à l'article 3 ci-dessus sont également multipliés par un coefficient de collecte fixé par délibération séparée.

Article 6

Date d'application. - Publicité

Les dispositions de la présente délibération, qui sera publiée au Journal officiel de la République française, sont applicables sur la totalité de la circonscription de l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse à partir du 1er janvier 2003.

La présente délibération sera adressée, à titre gratuit, à toute personne qui en fera la demande.