JORF n°239 du 13 octobre 1995

Avis

Le Conseil d'Etat (section du contentieux, 3e et 5e sous-section réunies),

Sur le rapport de la 3e sous-section de la section du contentieux,

Vu, enregistré le 11 avril 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le jugement en date du 6 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Versailles, avant de statuer sur le déféré du préfet du Val-d'Oise tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 novembre 1993 du maire de Garges-lès-Gonesse recrutant M. Médina (Christian) en qualité d'éducateur territorial des activités physiques et sportives de 2e classe contractuel en tant qu'il lui accorde la rémunération afférente au 6e échelon de la 2e classe de ce cadre d'emplois, a décidé, par application des dispositions de l'article 12 de la loi no 87-1127 du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d'Etat en soumettant à son examen la question de savoir si les agents contractuels recrutés par les collectivités locales sur le fondement de l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 26 janvier 1984 pour faire face temporairement à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu par un titulaire doivent être rémunérés sur la base de l'échelon de début de l'emploi vacant;

Vu les autres pièces du dossier;

Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée;

Vu le décret no 88-145 du 15 février 1988;

Vu les articles 57-11 à 57-13 ajoutés au décret no 63-766 du 30 juillet 1963, modifié par le décret no 88-905 du 2 septembre 1988;

Vu le décret no 92-363 du 1er avril 1992;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel;

Vu l'ordonnance no 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret no 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi no 87-1127 du 31 décembre 1987;

Après avoir entendu en audience publique:

- le rapport de M. Gervasoni, auditeur;

- les conclusions de M. Toutée, commissaire du Gouvernement,

Rend l'avis suivant :

Il ne résulte d'aucune disposition, d'aucun texte ni d'aucun principe général que les agents non titulaires recrutés par les collectivités locales sur le fondement de l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 26 janvier 1984 pour faire face temporairement à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu par un agent titulaire doivent être rémunérés sur la base de l'échelon de début de l'emploi vacant.

Il appartient à l'autorité territoriale de fixer, au cas par cas, sous le contrôle du juge, la rémunération de ces agents en prenant en compte principalement la rémunération accordée aux titulaires qu'ils remplacent et, à titre accessoire, d'autres éléments tels que le niveau de diplôme et l'expérience professionnelle des non-titulaires ainsi recrutés.

Le présent avis sera notifié au tribunal administratif de Versailles, au ministre de l'intérieur et sera publié au Journal officiel de la République française.

(1)Avis no 168605 du 28 juillet 1995.

LE CONSEIL D'ETAT EST SAISI PAR LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES QUI AVANT DE STATUER SUR LE DEFERE DU PREFET DU VAL-D'OISE TENDANT A L'ANNULATION DE L'ARRETE DU 03-11-1993 DU MAIRE DE GARGES-LES-GONESSE RECRUTANT M. MEDINA CHRISTIAN EN QUALITE D'EDUCATEUR TERRITORIAL DES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES DE 2EME CLASSE CONTRACTUEL EN TANT QU'IL LUI ACCORDE LA REMUNERATION AFFERENTE AU 6EME ECHELON DE LA 2EME CLASSE DE CE CADRE D'EMPLOIS A DECIDE,PAR APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ART. 12 DE LA LOI 871127 DU 31-12-1987 DE TRANSMETTRE LE DOSSIER DE CETTE DEMANDE AU CONSEIL D'ETAT EN SOUMETTANT A SON EXAMEN LA QUESTION DE SAVOIR SI LES AGENTS CONTRACTUELS RECRUTES PAR LES COLLECTIVITES LOCALES SUR LE FONDEMENT DE L'ART. 3 (AL. 1) DE LA LOI DU 26-01-1984 POUR FAIRE FACE TEMPORAIREMENT A LA VACANCE D'UN EMPLOI QUI NE PEUT ETRE IMMEDIATEMENT POURVU PAR UN TITULAIRE DOIVENT ETRE REMUNERES SUR LA BASE DE L'ECHELON DE DEBUT DE L'EMPLOI VACANT,

REND L'AVIS SUIVANT:

IL NE RESULTE D'AUCUNE DISPOSITION,D'AUCUN TEXTE NI D'AUCUN PRINCIPE GENERAL QUE LES AGENTS NON TITULAIRES RECRUTES PAR LES COLLECTIVITES LOCALES SUR LE FONDEMENT DE L'ART. 3 (AL. 1) DE LA LOI 8453 DU 26-01-1984 POUR FAIRE FACE TEMPORAIREMENT A LA VACANCE D'UN EMPLOI QUI NE PEUT ETRE IMMEDIATEMENT POURVU PAR UN AGENT TITULAIRE DOIVENT ETRE REMUNERES SUR LA BASE DE L'ECHELON DE DEBUT DE L'EMPLOI VACANT.

IL APPARTIENT A L'AUTORITE TERRITORIALE DE FIXER,AU CAS PAR CAS,SOUS LE CONTROLE DU JUGE,LA REMUNERATION DE CES AGENTS EN PRENANT EN COMPTE PRINCIPALEMENT LA REMUNERATION ACCORDEE AUX TITULAIRES QU'ILS REMPLACENT ET A TITRE ACCESSOIRE,D'AUTRES ELEMENTS TELS QUE LE NIVEAU DE DIPLOME ET L'EXPERIENCE PROFESSIONNELLE DES NON-TITULAIRES AINSI RECRUTES.

LE PRESENT AVIS SERA NOTIFIE AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES,AU MINISTRE DE L'INTERIEUR ET SERA PUBLIE AU JO DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE.