(1) Avis no 169379 du 8 septembre 1995.
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Le Conseil d'Etat (section du contentieux, 10e et 7e sous-sections réunies), Sur le rapport de la 10e sous-section, de la section du contentieux,
Vu, enregistré le 15 mai 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'arrêt du 10 mai 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, avant de statuer sur l'appel de M. Noyau tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Caen rejetant ses demandes tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Orne refusant de régulariser les retenues pour fait de grève effectuées sur ses traitements de janvier 1987,
août 1987, décembre 1987, janvier 1989 et janvier 1990 et à la condamnation du préfet à la restitution des sommes retenues à tort, au paiement de dommages et intérêts et au paiement des frais irrépétibles, a décidé, par application des dispositions de l'article 12 de la loi no 87-1127 du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen la question de savoir si l'administration est en droit, lorsqu'un fonctionnaire s'abstient en cas de grève d'accomplir son service au cours d'une journée, et doit subir sur l'ensemble de sa rémunération, laquelle comprend le traitement brut, une retenue du trentième, de pratiquer cette retenue sur le salaire d'un mois postérieur, sur le traitement net perçu pendant ledit mois, de sorte que reste prélevé le montant des cotisations déjà versées en matière de sécurité sociale et de pension de retraite;
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Vu les autres pièces du dossier;
Vu la loi no 61-825 du 29 juillet 1961, et notamment son article 4, et le décret no 62-765 du 6 juillet 1962;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite;
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles L. 712-9 et D. 712-38;
Vu la loi no 87-1127 du 31 décembre 1987, et notamment son article 12;
Vu les articles 57-11 à 57-13 ajoutés au décret no 63-766 du 30 juillet 1963, modifié par le décret no 88-905 du 2 septembre 1988;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel;
Vu l'ordonnance no 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret no 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi no 87-1127 du 31 décembre 1987;
Après avoir entendu en audience publique:
- le rapport de Mme Bergeal, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, commissaire du Gouvernement,
Rend l'avis suivant:
La question posée au Conseil d'Etat consiste à savoir < si l'administration est en droit, lorsqu'un fonctionnaire s'abstient en cas de grève d'accomplir son service au cours d'une journée, et doit subir sur l'ensemble de sa rémunération, laquelle comprend le traitement brut, une retenue du trentième, de pratiquer cette retenue sur le salaire d'un mois postérieur, sur le traitement net perçu pendant ledit mois, de sorte que reste prélevé le montant des cotisations déjà versées en matière de sécurité sociale et de pension de retraite >;
Le précompte pour service non fait, pendant une fraction quelconque de la journée, donne lieu, en application de l'article 4, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1961 susvisée, précisé par le décret du 6 juillet 1962 susvisé, à une retenue dont le montant est égal à un trentième du traitement.
L'article L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite dispose: < Les agents visés à l'article L. 2 supportent une retenue de 8,9 p. 100 sur les sommes payées à titre de traitement ou de solde, à l'exclusion d'indemnités de toute nature. > Il résulte de ces dispositions que la retenue pour pension n'a pas à être opérée sur la fraction du traitement non payée pour service non fait.
Par ailleurs, l'article L. 712-9 du code de la sécurité sociale dispose: < La couverture des risques et charges (...) est assurée par une cotisation des fonctionnaires et, pour ceux qui sont en activité, une cotisation au mois égale de l'Etat. > L'article D. 712-38 précise: < Le taux de la cotisation due pour la couverture des prestations en nature de l'assurance maladie, maternité et invalidité, versées aux fonctionnaires de l'Etat, est fixé à 15,75 p. 100, soit 9,70 p. 100 à la charge de l'Etat et 6,05 p. 100 à la charge de l'assuré, sur les traitements soumis à retenue pour pension pour les fonctionnaires de l'Etat. > En application de ces dispositions, la cotisation d'assurance maladie, maternité et invalidité ne peut, non plus,
être opérée sur la fraction du traitement non payée pour service non fait.
Le présent avis sera notifié à la cour administrative d'appel de Nantes, à M. Noyau, au préfet de l'Orne et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Il sera publié au Journal officiel de la République française.
(1) Avis no 169379 du 8 septembre 1995.
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LE CONSEIL D'ETAT EST SAISI PAR LA COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE NANTES,EN APPLICATION DE L'ART. 12 DE LA LOI 871127 DU 31-12-1987 SUR LA QUESTION SUIVANTE CONSISTANT A SAVOIR:
"SI L'ADMINISTRATION EST EN DROIT,LORSQU'UN FONCTIONNAIRE S'ABSTIENT EN CAS DE GREVE D'ACCOMPLIR SON SERVICE AU COURS D'UNE JOURNEE,ET DOIT SUBIR SUR L'ENSEMBLE DE SA REMUNERATION,LAQUELLE COMPREND LE TRAITEMENT BRUT,UNE RETENUE DU TRENTIEME,DE PRATIQUER CETTE RETENUE SUR LE SALAIRE D'UN MOIS POSTERIEUR,SUR LE TRAITEMENT NET PERCU PENDANT LEDIT MOIS,DE SORTE QUE RESTE PRELEVE LE MONTANT DES COTISATIONS DEJA VERSEES EN MATIERE DE SECURITE SOCIALE ET DE PENSION DE RETRAITE";
LE PRECOMPTE POUR SERVICE NON FAIT,PENDANT UNE FRACTION QUELCONQUE DE LA JOURNEE,DONNE LIEU,A UNE RETENUE DONT LE MONTANT EST EGAL A UN TRENTIEME DU TRAITEMENT.
L'ART. L61 DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE DISPOSE: "LES AGENTS VISES A L'ART. L2 SUPPORTENT UNE RETENUE DE 8,9% SUR LES SOMMES PAYEES A TITRE DE TRAITEMENT OU DE SOLDE,A L'EXCLUSION D'INDEMNITES DE TOUTE NATURE".IL RESULTE DE CES DISPOSITIONS QUE LA RETENUE POUR PENSION N'A PAS ETE OPEREE SUR LA FRACTION DU TRAITEMENT NON PAYEE POUR SERVICE NON FAIT.
PAR AILLEURS,L'ART. L712-9 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE DISPOSE: "LA COUVERTURE DES RISQUES ET CHARGES (...) EST ASSUREE PAR UNE COTISATION DES FONCTIONNAIRES ET,POUR CEUX QUI SONT EN ACTIVITE,UNE COTISATION AU MOINS EGALE DE L'ETAT".L'ART. D712-38 PRECISE: "LE TAUX DE LA COTISATION DUE POUR LA COUVERTURE DES PRESTATIONS EN NATURE DE L'ASSURANCE MALADIE,MATERNITE ET INVALIDITE,VERSEES AUX FONCTIONNAIRES DE L'ETAT,EST FIXE A 15,75%,SOIT 9,70% A LA CHARGE DE L'ETAT ET 6,05% A LA CHARGE DE L'ASSURE,SUR LE TRAITEMENT SOUMIS A RETENUE POUR PENSION POUR LES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT".EN APPLICATION DE CES DISPOSITIONS,LA COTISATION D'ASSURANCE MALADIE,MATERNITE ET INVALIDITE NE PEUT,NON PLUS,ETRE OPEREE SUR LA FRACTION DU TRAITEMENT NON PAYEE POUR SERVICE NON FAIT.
LE PRESENT AVIS SERA NOTIFIE A LA COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE NANTES,A M. NOYAU,AU PREFET DE L'ORNE ET AU GARDE DES SCEAUX,MINISTRE DE LA JUSTICE.