JORF n°186 du 11 août 1995

Avis

Saisi pour avis, en application de l'article 21 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, d'un projet de modification du tableau national de répartition des fréquences radioélectriques, le Conseil supérieur de l'audiovisuel n'a pas d'objection concernant ce projet.
Le Conseil note avec satisfaction que le nouveau tableau de répartition attribue au C.S.A., dans les départements et territoires d'outre-mer, des bandes de fréquences utilisables pour des liaisons radioélectriques internes aux réseaux câblés, en application de l'article 34 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication. Il regrette qu'une attribution similaire n'ait pas été possible pour la métropole.
Le Conseil souhaiterait par ailleurs que des capacités spécifiques puissent être dégagées à court terme afin de permettre le développement de services audiovisuels numériques (par exemple DAB et télévision numérique terrestre). Enfin, compte tenu de l'accroissement substantiel des demandes, le Conseil estime indispensable que soient au minimum maintenues les ressources spectrales nécessaires aux liaisons de reportage.

Fait à Paris, le 25 juillet 1995.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel:

Le président,

H. BOURGES