JORF n°39 du 15 février 1995

Avis

Le Conseil d'Etat (section du contentieux, 2e et 6e sous-sections réunies), Sur le rapport de la 2e sous-section de la section du contentieux,

Vu, enregistré le 6 juin 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le jugement du 30 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Grenoble, avant de statuer sur la réclamation de M. Edward Pilotaz tendant à la décharge d'une cotisation d'impôt sur le revenu, soumise à ce tribunal par le directeur des services fiscaux de la Savoie, a décidé, par application des dispositions de l'article 12 de la loi no 87-1127 du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif, de transmettre le dossier de cette réclamation au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen les questions suivantes:

1o Lorsque l'administration fiscale soumet d'office au tribunal administratif la réclamation d'un contribuable par application des dispositions de l'article R.* 199-1 du livre des procédures fiscales, le droit de timbre prévu par l'article 1089 B du code général des impôts modifié par la loi de finances pour 1994 est-il applicable? 2o Si tel est le cas, le paiement du droit de timbre incombe-t-il à l'administration ou au contribuable? Vu les pièces du dossier transmises par le tribunal administratif de Grenoble;

......................................................

Vu les autres pièces du dossier;

Vu l'article 1089 B du code général des impôts et l'article 10 de la loi no 77-1468 du 30 décembre 1977, dans leur rédaction résultant de l'article 44 de la loi no 93-1352 du 30 décembre 1993;

Vu le livre des procédures fiscales, notamment ses articles R.* 199-1 et R.* 200-3;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel;

Vu les articles 57-11 à 57-13 ajoutés au décret no 63-766 du 30 juillet 1963, modifié par le décret no 88-905 du 2 septembre 1988;

Vu l'ordonnance no 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret no 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi no 87-1127 du 31 décembre 1987, notamment son article 12;

Après avoir entendu en audience publique:

- le rapport de M. Chauvaux, maître des requêtes;

- les conclusions de M. Abraham, commissaire du Gouvernement,

Rend l'avis suivant:

Aux termes de l'article 1089 B du code général des impôts et de l'article 10 de la loi du 30 décembre 1977 susvisée dans leur rédaction issue de la loi de finances pour 1994 (loi no 93-1352 du 30 décembre 1993): << Les actes des secrétariats des juridictions judiciaires et administratives ne sont pas soumis au droit de timbre ni à toute autre taxe prévue par le code général des impôts, à l'exception d'un droit de timbre de 100 F par requête enregistrée auprès des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et du Conseil d'Etat. >> L'article R.* 199-1, dernier alinéa, du livre des procédures fiscales dispose que: << L'administration peut soumettre d'office au tribunal la réclamation présentée par un contribuable. Elle doit en informer ce dernier. >> Aux termes de l'article R.* 200-3 de ce livre: << Dans le cas où l'administration soumet d'office le litige à la décision du tribunal administratif, celui-ci est saisi par un mémoire établi et notifié dans les conditions prévues à l'article R.* 200-4. La réclamation initiale du contribuable vaut requête introductive d'instance. >> Dès lors que la réclamation transmise au tribunal administratif par l'administration vaut requête introductive d'instance, son enregistrement au greffe du tribunal doit donner lieu au paiement du droit de timbre prévu par les dispositions précitées du code général des impôts et de la loi du 30 décembre 1977. Ce paiement incombe au contribuable. S'il s'abstient d'y procéder en dépit d'une demande de régularisation émanant du tribunal, il appartient à celui-ci de rejeter sa demande comme irrecevable.
Le présent avis sera notifié au tribunal administratif de Grenoble, à M.
Edward Pilotaz, au directeur des services fiscaux de la Savoie et au ministre du budget.
Il sera publié au Journal officiel de la République française.

LE CONSEIL D'ETAT EST SAISI PAR LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE EN APPLICATION DE L'ART. 12 DE LA LOI 871127 DU 31-12-1987 SUITE A LA RECLAMATION DE M. EDWARD PILOTAZ TENDANT A LA DECHARGE D'UNE COTISATION D'IMPOT SUR LE REVENU SOUMISE A CE TRIBUNAL PAR LE DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX DE LA SAVOIE,EN SOUMETTANT A SON EXAMEN LES QUESTIONS SUIVANTES:

  1. LORSQUE L'ADMINISTRATION FISCALE SOUMET D'OFFICE AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF LA RECLAMATION D'UN CONTRIBUABLE PAR APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ART. *R199-1 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES,LE DROIT DE TIMBRE PREVU PAR L'ART. 1089-B DU CODE GENERAL DES IMPOTS (CGI) MODIFIE PAR LA LOI DE FINANCES POUR 1994 EST-IL APPLICABLE?

  2. SI TEL EST LE CAS,LE PAIEMENT DU DROIT DE TIMBRE INCOMBE-T-IL A L'ADMINISTRATION OU AU CONTRIBUABLE?

REND L'AVIS SUIVANT:

AUX TERMES DE L'ART. 1089-B DU CGI ET DE L'ART. 10 DE LA LOI 771468 DU 30-12-1977 DANS LEUR REDACTION ISSUE DE LA LOI DE FINANCES POUR 1994 (931352 DU 30-12-1993): "LES ACTES DES SECRETARIATS DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES ET ADMINISTRATIVES NE SONT PAS SOUMIS AU DROIT DE TIMBRE NI A TOUTE AUTRES TAXE PREVUE PAR LE CGI,A L'EXCEPTION D'UN DROIT DE TIMBRE DE 100FRS PAR REQUETE ENREGISTREE AUPRES DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS,DES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL ET DU CONSEIL D'ETAT".

L'ART. *R199-1 (DERNIER AL.) DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALE DISPOSE QUE: "L'ADMINISTRATION PEUT SOUMETTRE D'OFFICE AU TRIBUNAL LA RECLAMATION PRESENTEE PAR UN CONTRIBUABLE.ELLE DOIT EN INFORMER CE DERNIER".

AUX TERMES DE L'ART. *R200-3 DE CE LIVRE: "DANS LE CAS OU L'ADMINISTRATION SOUMET D'OFFICE LE LITIGE A LA DECISION DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF,CELUI-CI EST SAISI PAR UN MEMOIRE ETABLI ET NOTIFIE DANS LES CONDITIONS PREVUES A L'ART. *R200-4.LA RECLAMATION INITIALE DU CONTRIBUABLE VAUT REQUETE INTRODUCTIVE D'INSTANCE".

DES LORS QUE LA RECLAMATION TRANSMISE AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF PAR L'ADMINISTRATION VAUT REQUETE INTRODUCTIVE D'INSTANCE,SON ENREGISTREMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL DOIT DONNER LIEU AU PAIEMENT DU DROIT DE TIMBRE PREVU PAR LES DISPOSITIONS PRECITEES DU CGI ET DE LA LOI DE 1977 SUSVISEE.CE PAIEMENT INCOMBE AU CONTRIBUABLE.S'IL S'ABSTIENT D'Y PROCEDER EN DEPIT D'UNE DEMANDE DE REGULARISATION EMANANT DU TRIBUNAL,IL APPARTIENT A CELUI-CI DE REJETER SA DEMANDE COMME IRRECEVABLE.

LE PRESENT AVIS SERA NOTIFIE AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE,A M. EDWARD PILOTAZ,AU DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX DE LA SAVOIE ET AU MINISTRE DU BUDGET.

APPLICATION DE L'ART. 12 DE L'ORDONNANCE 451708 DU 31-07-1945.