JORF n°20 du 24 janvier 1995
Avis
Le Conseil d'Etat (section du contentieux, 2e et 6e sous-sections réunies), Sur le rapport de la 2e sous-section de la section du contentieux,
Vu, enregistré le 25 mai 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le jugement du 19 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Lille, avant de statuer sur la requête de M. Gosse (Gérard), tendant à ce que le tribunal lui accorde la décharge des taxes d'habitation auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1993, a décidé, par application des dispositions de l'article 12 de la loi no 87-1127 du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif, de transmettre le dossier de cette réclamation au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen les questions suivantes:
1o Le droit de timbre acquitté par un requérant en application des dispositions de l'article 1089 B du code général des impôts peut-il lui être remboursé soit au titre des dépens, soit au titre des frais irrépétibles,
notamment dans le contentieux fiscal? 2o Si tel est le cas, le remboursement peut-il être décidé par une ordonnance prise en application de l'article L. 9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel lorsque la solution du litige au fond entre dans le champ d'application dudit article? Vu les pièces du dossier transmises par le tribunal administratif de Lille; ......................................................
Vu les autres pièces du dossier;
Vu l'article 1089 B du code général des impôts et l'article 10 de la loi no 77-1468 du 30 décembre 1977 dans leur rédaction résultant de l'article 44 de la loi no 93-1352 du 30 décembre 1993;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment ses articles L. 8-1, L. 9 et R. 217;
Vu les articles 57-11 à 57-13 ajoutés au décret no 63-766 du 30 juillet 1963, modifié par le décret no 88-905 du 2 septembre 1988;
Vu l'ordonnance no 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret no 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi no 87-1127 du 31 décembre 1987, notamment son article 12;
Après avoir entendu en audience publique:
- le rapport de M. Chauvaux, maître des requêtes;
- les conclusions de M. Abraham, commissaire du Gouvernement,
Rend l'avis suivant:
Aux termes de l'article 1089 B du code général des impôts et de l'article 10 de la loi du 30 décembre 1977 susvisée dans leur rédaction issue de la loi de finances pour 1994 (loi no 93-1352 du 30 décembre 1993): < Les actes des secrétariats des juridictions judiciaires et administratives ne sont pas soumis au droit de timbre ni à toute autre taxe prévue par le code général des impôts à l'exception d'un droit de timbre de 100 F par requête enregistrée auprès des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et du Conseil d'Etat. > Aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel: < Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. > Le juge compétent pour statuer sur la charge des frais exposés et non compris dans les dépens est nécessairement celui qui est compétemment saisi pour statuer sur le litige à l'occasion duquel ces frais ont été exposés. Il résulte de l'article R. 217 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, aux termes duquel < les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction... >, que le droit de timbre n'est pas compris dans les dépens. Par suite, le juge compétent pour régler le litige a également le pouvoir de condamner la partie en défense à rembourser le montant du droit de timbre au requérant au titre des dispositions précitées de l'article L.
8-1 lorsque les conditions posées par cet article se trouvent remplies.
Le présent avis sera notifié au tribunal administratif de Lille, à M.
Gérard Gosse, au directeur des services fiscaux du Nord-Valenciennes et au ministre du budget.
Il sera publié au Journal officiel de la République française.
SAISINE DU CONSEIL D'ETAT PAR LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF D'AMIENS EN APPLICATION DE L'ART. 12 DE LA LOI 871127 DU 31-12-1987 QUI,AVANT DE STATUER SUR LES CONCLUSIONS DE LA DEMANDE DE LA SA AIRBORNE TENDANT A CE QUE LE COMITE DE COORDINATION DES CENTRES DE RECHERCHE EN MECANIQUE (COREM) SOIT CONDAMNE A LUI REMBOURSER LES SOMMES QU'ELLE LUI A VERSEES,DU SECOND SEMESTRE DE 1989 AU 31-12-1992,A RAISON DE LA TVA DONT CET ORGANISME A MAJORE LES COTISATIONS DE TAXE PARAFISCALE AUXQUELLES IL L'A ASSUJETTIE,A DECIDE,PAR APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ART. 12 DE LA LOI PRECITEE,DE TRANSMETTRE LE DOSSIER DE CETTE DEMANDE AU CONSEIL D'ETAT,EN SOUMETTANT A SON EXAMEN LA QUESTION DE SAVOIR SI,"S'AGISSANT,D'UNE PART,D'UNE COTISATION OBLIGATOIRE ASSISE SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES DES ENTREPRISES ASSUJETTIES,D'AUTRE PART,D'UNE COTISATION PERCUE PAR DES ORGANISMES TECHNIQUES INDUSTRIELS INVESTIS D'UNE MISSION DE DIFFUSION DES TECHNIQUES D'ACCROISSEMENT DE LA PRODUCTIVITE ET D'AMELIORATION DE LA QUALITE DES PRODUITS ET SERVANT A FINANCER LESDITES ACTIVITES",IL DOIT ETRE OU NON RECONNU L'EXISTENCE "D'UN LIEN DIRECT ENTRE LE SERVICE RENDU ET LA CONTRE-VALEUR RECUE",DE NATURE A CARACTERISER UNE PRESTATION DE SERVICE EFFECTUEE A TITRE ONEREUX,ET,A CE TITRE,SOUMISE A LA TVA EN VERTU DES DISPOSITIONS DE L'ART. 256 DU CGI.
REND L'AVIS SUIVANT:
LA TAXE PARAFISCALE INSTITUEE,JUSQU'AU 31-12-1993,PAR LE DECRET 89437,AU PROFIT DU GIE COREM,CONSTITUE ENTRE LE CETIM,L'IS,LE CT-DEC,LE CTICM ET LE CETIAT,EST AUX TERMES DE L'ART. 1 DE CE DECRET,"... DESTINEE A FINANCER DES ACTIONS TENDANT AU PROGRES,AU TRANSFERT ET GENERALEMENT A LA DIFFUSION DES TECHNIQUES VISANT A L'ACCROISSEMENT DE LA PRODUCTIVITE ET A L'AMELIORATION DE LA QUALITE DES PRODUITS" DANS LES SECTEURS PROFESSIONNELS RESSORTISSANT A LA COMPETENCE DE CES ORGANISMES.EN VERTU DE L'ART. 8 DU DECRET,LE PRODUIT DE LA TAXE EST REPARTI ENTRE LESDITS ORGANISMES ET LE COREM LUI-MEME,AUXQUELS IL REVIENT DE MENER LES ACTIONS D'INTERET SECTORIEL OU D'INTERET COMMUN,AINSI DEFINIES.IL RESULTE DES DISPOSITIONS DES ART. 2 A 5 DU DECRET QUE TOUTE ENTREPRISE DONT L'ACTIVITE S'INSCRIT,EN TOUT OU PARTIE,DANS LE CHAMP DETERMINE AUX ART. 2 ET 3 DU MEME TEXTE,PAR REFERENCE A LA NOMENCLATURE DETAILLEE DES PRODUITS APPROUVEE PAR LE DECRET 83831 EST REDEVABLE DE LA TAXE PARAFISCALE,ASSISE SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES QU'ELLE REALISE DE CE FAIT.
LES SERVICES DE RECHERCHES ET DE DIFFUSION DES PRODUITS DE CES RECHERCHES QUI SONT RENDUS PAR LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DU PRODUIT DE LA TAXE REVETENT LA FORME,NON DE PRESTATIONS FOURNIES INDIVIDUELLEMENT AUX ASSUJETTIS,MAIS D'UNE MISE A LA DISPOSITION DE L'ENSEMBLE DES BRANCHES INDUSTRIELLES INTERESSEES DES RESULTATS EVENTUELLEMENT EXPLOITABLES DE LEURS TRAVAUX.