JORF n°267 du 16 novembre 1991
Avis
Saisi par le ministre chargé de la communication de dispositions additionnelles au projet de décret d'application de l'article 34 relatif à l'exploitation des réseaux câblés, le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
après en avoir délibéré, formule l'avis qui suit.
1. En ce qui concerne l'attestation du respect des spécifications techniques:
Dans son principe, cette disposition n'appelle pas d'observations particulières du conseil. Le conseil considère cependant que l'attestation devrait être fournie par le demandeur de l'autorisation d'exploitation.
L'autorisation délivrée par la suite précisera que les spécifications techniques en vigueur devront être respectées.
2. En ce qui concerne la définition des services <<diffusés par voie hertzienne normalement reçus dans la zone>>:
Le conseil approuve la définition des services normalement reçus retenue par le projet de décret. Cette définition étant très large, elle recouvre la plupart des chaînes disponibles par voie hertzienne terrestre et satellitaire en réception individuelle, ce qui est conforme au droit européen, et notamment à l'article 10 de la convention européenne des droits de l'homme.
3. En ce qui concerne la référence à l'article 34, dernier aliéna:
La rédaction retenue dans le projet de décret soumis au conseil peut soulever des difficultés d'interprétation. Le conseil préconise donc la formule suivante: <<Lorsque le Conseil supérieur de l'audiovisuel impose, sur le fondement de l'article 34, dernier alinéa, la reprise d'un programme dans le plan de service, il mentionne expressément dans la décision d'autorisation la rubrique de l'article 34, dernier alinéa, au titre de laquelle cette reprise est imposée.>>
Fait à Paris, le 22 octobre 1991.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel:
Le président,
J. BOUTET