Par décisions du directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 1er décembre 2006 et du 14 février 2007, les taux de participation de l'assuré applicables aux spécialités citées ci-dessous sont fixés comme suit :
Au titre de l'article R. 322-1 (7°) (dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2004-1490 du 30 décembre 2004)
Au titre de l'article R. 322-1 (5°) (dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2004-1490 du 30 décembre 2004)
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