JORF n°184 du 9 août 2005

Avis

Par décision du directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 20 février 2005, le taux de participation de l'assuré applicable à la spécialité citée ci-dessous est fixé comme suit :

Au titre de l'article R. 322-1 (7°)
(dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2004-1490 du 30 décembre 2004)